Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-11.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.797
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme Fromageries de l'Est, dont le siège social est sis Moulin de Gaye à Sézanne (Marne),
2°) la société Claudel, Roustang et Galac, dont le siège social est ..., ladite société venant aux droits de la société des Fromageries Le Petit, société anonyme dont le siège social est sis Domaine de Saint-Maclou à Sainte-Marie aux Anglais Mézidon (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit de la société anonyme Brocard, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Fromageries de l'Est et de la société Claudel, Roustang et Galac, de Me Boulloche, avocat de la société Brocard, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Fromageries de l'Est et la société Claudel, Roustang et Galac demandent la cassation de l'arrêt déféré (Nancy, 16 novembre 1988) par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 25 février 1987 et faisant l'objet du pourvoi n° 89-11.796 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que, par suite, le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Fromageries de l'Est et la société Claudel, Roustang et Galac, envers la société Brocard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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