Cour de cassation, 08 décembre 1988. 86-42.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.143
Date de décision :
8 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur C... BAI, demeurant ..., à Castenet Tolosan (Haute-Garonne),
2°) Monsieur Mario A..., demeurant ... 14, à Toulouse (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de l'Association pour favoriser la gestion et le développement du Syndicat national de la petite et moyenne industrie (SNPMI), dénommée AGEPI,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme B..., MM. X..., David, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z... de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1986), que M. A... et M. Y... ont été engagés, à compter, le premier, du 1er octobre 1979, le second, du 2 janvier 1982, par l'Association pour favoriser la gestion et le développement du Syndicat national de la petite et moyenne industrie (SNPMI) en qualité d'attaché aux relations publiques, avec la qualification de chargé de mission ; que leur mission consistait dans des secteurs géographiques, pour chacun déterminés, à recruter de nouveaux adhérents et à consacrer une partie de leur activité à animer certains secteurs d'adhérents dans des conditions définies ; qu'ils ont été licenciés, par lettre du 14 février 1984, pour insuffisance de résultats dans la prospection de la clientèle et des visites effectuées ;
Attendu que MM. A... et Bai font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils ne pouvaient prétendre au statut de VRP et d'avoir, en conséquence, rejeté leurs demandes formées sur le fondement de ce statut alors, selon le moyen, d'une part, que le fait, pour le salarié de démarcher des artisans et des industriels à l'effet d'obtenir leur adhésion, laquelle, constitutive d'un ordre, leur permettait de bénéficier des services offerts par le syndicat, caractérisait une prospection au sens de l'article L. 751-1 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que la possibilité de modifier les secteurs n'est exclusive de l'application du statut de VRP que si la modification a été effective ; que, faute d'avoir constaté que tel était le cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail, et alors enfin, que l'exclusivité au sens de l'article L. 751-1 du Code du travail s'entend de la nécessité pour le salarié de se consacrer principalement à son activité de représentation pour le compte de l'employeur auquel il est attaché ; qu'en exigeant qu'il soit le seul représentant du syndicat, dans un secteur géographique déterminé, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont exactement relevé que la mission de recrutement d'adhérents au Syndicat national de la petite et moyenne industrie ne constituait pas une prospection ayant pour but la conclusion de convention portant sur des prestations servies au sens de l'article L. 751-1 du Code du travail et ont constaté que les contrats de travail prévoyaient la possibilité pour l'employeur de modifier le secteur attribué ; qu'ils ont pu en déduire que les salariés ne pouvaient prétendre au bénéfice du statut VRP ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que MM. A... et Bai font encore grief à l'arrêt d'avoir considéré que leur licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans la mesure où MM. Y... et A... faisaient état dans leurs conclusions d'appel, de ce que les résultats obtenus étaient notamment imputables au contexte économique, la cour d'appel devait nécessairement rechercher si le licenciement reposait ou non sur un motif économique nécessitant l'obtention d'une autorisation administative de licenciement ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans rechercher si les quotas imposés aux salariés n'étaient pas impossibles à atteindre ; qu'ayant omis de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle les salariés n'ont pas soutenu que le motif de leur licenciement était économique, a constaté que les contrats de travail prévoyaient que tous les trois mois le secrétaire régional, ou à défaut le délégué inter-régional, fixerait aux salariés le nombre des visites d'industriels à effectuer mensuellement, l'objectif minimum d'adhésions, en nombre et (ou) en montant, à atteindre en fonction de l'évolution dans le poste et de l'activité syndicale tant régionale qu'inter-régionale et nationale ; qu'il n'était pas contesté qu'au cours des derniers mois d'activité, les résultats obtenus par les intéressés avaient été nettement inférieurs aux quotas fixés ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de MM. A... et Bai procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur le troisième moyen :
Attendu que MM. A... et Bai font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en remboursement de frais professionnels, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si la dénonciation de l'usage observé par l'employeur en ce qui concerne la détermination du montant des frais professionnels ne supposait pas le respect d'un délai de prévenance ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les salariés ne pouvaient prétendre à aucun avantage acquis ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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