Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert C..., agriculteur éleveur, demeurant à Trévières (Calvados), Rubercy,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre - section B), au profit de :
1°) Monsieur Lars Bo Z..., demeurant à Paris (14e), rue Decrès n° 21,
2°) LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
3°) LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ABEILLE PAIX, dont le siège est à Paris Cédex (9e), ...,
4°) Madame Suzanne B... veuve de Monsieur A. A..., demeurant à Bayeux (Calvados), ...,
5°) Madame Catherine A... épouse de Monsieur André D..., demeurant à Narbonne (Aude), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Foussard, avocat de M. C..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat du Groupe d'Assurances Mutuelles de France, de Me Coutard, avocat de la Compagnie d'Assurances Abeille Paix, de Me Goutet, avocat de Mme A..., de Me Gauzès, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 8 décembre 1986), que, sur un chemin vicinal, M. C..., entraînait une jument attelée d'un sulky ; que l'animal s'étant emballé à la vue d'un arbre abattu en travers du chemin, il fut éjecté de son siège et se blessa ; qu'il a assigné en réparation de son préjudice M. Z..., propriétaire de l'arbre, que la compagnie Abeille-Paix et le Groupe d'Assurances Mutuelles de
France sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z... s'exonérait de sa responsabilité à concurrence de moitié à raison de la faute commise par M. C..., alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1384 du Code civil, exonérer fut-ce partiellement, de sa responsabilité le gardien de la chose, dès lors que la faute de la victime n'était pas constitutive d'un événement de force majeure, alors que, d'autre part, elle n'aurait pas recherché si, eu égard à la disposition des lieux et aux caractéristiques de l'obstacle, un "meneur"normalement prudent et diligent, eût pu maîtriser l'attelage, privant ainsi de base légale sa décision au regard de ce même texte ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. C..., disposait d'un espace suffisant pour passer entre l'arbre et le talus et retient qu'il n'avait pas sû maîtriser son attelage lorsque la jument s'était effrayée devant l'obstacle ; Que par ces énonciations et constatations d'où il résulte que M. C... avait commis une faute ayant contribué à son propre dommage, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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