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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 90-84.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.776

Date de décision :

2 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 juin 1990, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, d "en ce que les peines dont l'arrêt attaqué a refusé la confusion excèdent par leur total, 16 ans, le maximum légal 10 ans résultant de l'octroi des circonstances atténuantes au deuxième degré (5 à 10 ans)" ; Attendu que Robert X... condamné : le 18 mai 1988 par la cour d'assises de Paris à la peine de 8 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme commis le 17 septembre 1984, le 8 mars 1989 par la cour d'assises de l'Hérault à la peine de 8 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme commis les 20 et 21 août 1984, a demandé la confusion de ces deux peines ; Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce que "les peines de même nature infligées n'excèdent pas, si on les additionne, le maximum de la peine encourue pour chacune des infractions" et que "X... titulaire de douze condamnations n'apparaît en aucune façon digne d'indulgence" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief du moyen dès lors que, l'échelonnement des peines de réclusion criminelle ayant été supprimé par les dispositions combinées de l'article 18 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1981 et de l'article 463 de ce même Code, le total des peines prononcées, soit 16 as, n'excède pas le maximum de la peine encourue pour chaque crime, après l'octroi des circonstances atténuantes, soit 20 ans ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi formé le 18 juillet 1990 contre ledit arrêt, le demandeur ayant épuisé le droit de se pourvoir par l'exercice qu'il en avait fait le 8 juin précédent ; DECLARE irrecevable le pourvoi du 18 juillet 1990 ; REJETTE le pourvoi du 8 juin 1991 ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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