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Cour de cassation, 26 février 2020. 18-21.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.306

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 154 F-D Pourvoi n° F 18-21.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020 Mme B... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-21.306 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CWI distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme S..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société CWI distribution et des sociétés Axa France vie et Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), au début de l'année 2012, X... S... et son épouse ont effectué un voyage en Australie, incluant une excursion en mer. Ils bénéficiaient de garanties souscrites auprès des sociétés Axa France IARD et Axa France vie (l'assureur), lesquelles avaient mandaté la société CWI distribution pour la gestion des sinistres (le courtier). 2. X... S... a accompli une plongée et nagé dans la barrière de corail, mais n'a jamais regagné le bateau. N'ayant pas été retrouvé, il a été déclaré décédé le 22 mars 2012. 3. Mme S... a assigné l'assureur et le courtier en paiement de diverses sommes au titre de la garantie décès/invalidité. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel ; qu'en écartant la garantie de l'assureur lorsque la clause qui déterminait son obligation était ambiguë et qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, ce qui excluait que la qualité de passager fût écartée pour cette seule raison que X... S... était descendu du bateau pour plonger, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause. » Réponse de la Cour 5. Les clauses litigieuses stipulent que la garantie décès/invalidité est due lorsque l'assuré est victime d'un accident en tant que « passager d'un moyen de transport public », ce qui implique sa présence à bord de ce moyen de transport lors de l'accident. Ces clauses étant rédigées de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elles ne pouvaient être interprétées par la cour d'appel. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme S... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement de la somme de 301 000 euros, ainsi que la demande subsidiaire en paiement de la somme de 46 000 euros, formées au titre de la garantie décès souscrite par les époux S..., et d'avoir rejeté la demande en paiement de la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU' « en l'espèce, après avoir rappelé - qu'il incombait à l'assurée de démontrer que les conditions de la garantie contractuelle étaient réunies ; - que l'accident garanti était contractuellement défini comme 'un accident dont l'assuré est victime au cours d'un voyage garanti en tant que simple passager d'un moyen de transport public et dont le titre de transport a été réglé totalement ou partiellement au moyen de la carte assurée. Sont également garantis les accidents survenus lors du déplacement le plus direct pour se rendre à un aéroport, une gare ou un terminal ou en revenir à partir du lieu de domicile, du lieu de travail habituel ou du lieu de séjour et inversement: en tant que passager d'un moyen de transport public, en tant que passager ou conducteur d'un véhicule privé, en tant que passager ou conducteur d'un véhicule de location pour autant que la location ait été réglée totalement ou partiellement au moyen de la carte assurée', - que l'accident de trajet était contractuellement défini comme 'tout accident survenant lors d'un déplacement, sans application de franchise kilométrique, en tant que passager d'un moyen de transport public pour autant que le titre de transport ait été réglé totalement ou partiellement au moyen de la carte assurée', puis estimé :- qu'au moment du décès, on ne pouvait pas dire que X... S... était passager d'un moyen de transport public tel que défini par le contrat puisqu'il était en train de nager et qu'il n'était pas à bord du bateau,- que les dispositions contractuelles étaient claires et ne nécessitaient aucune interprétation, et en en déduisant qu'aucune des garanties ne pouvait donc s'appliquer, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :- que selon le dictionnaire Robert un passager se définit comme étant 'une personne transportée à bord d'un navire, d'un avion, d'une voiture et qui ne fait pas partie de l'équipage', - que contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun élément et aucune stipulation contractuelle ne permet d'établir que 'la qualification de passager est attribuée dès l'embarquement sur le navire, jusqu'à son amarrage, sans discontinuité', ce qui impliquerait que pendant une croisière le passager qui descendrait du bateau pour nager ou plonger serait toujours passager comme elle l'affirme en page 6 de ses écritures, - qu'il n'est pas contesté que les époux S. avaient embarqué sur un bateau pour faire une excursion au cours de laquelle ils ont pu descendre du bateau pour nager en mer et faire de la plongée sous-marine avec masque et tuba, l'accident s'étant produit alors que X... S... nageait en mer, - que la pièce 1-7 produite par l'appelante concernant la prestation proposée par 'Adventure Company' réglée par carte visa, est en anglais et n'est pas traduite, de sorte que les obligations de la société Down Under Drive à l'égard des personnes qui ont choisi de pratiquer la nage et la plongée en descendant du bateau ne sont pas déterminées, étant observé que l'enquête diligentée suite au sinistre par les autorités australiennes n'a pas permis d'établir que le transporteur était responsable du décès de X... S..., - qu'en toute hypothèse, même si le transporteur a proposé à ses passagers de pratiquer la nage et la plongée en descendant du bateau, chaque passager avait le choix de faire ou non cette activité et de quitter le bateau, ce qui a été le cas de X... S... qui n'était donc plus transporté à bord du navire lorsqu'il est décédé au cours de son activité de plongée, - qu'il s'ensuit que les garanties 'accident garanti' et 'accident de trajet' ne sont pas mobilisables ; que les conditions d'application de la garantie décès ne sont pas remplies, l'appelante n'est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts à l'assureur. En conséquence, elle doit être déboutée de cette demande sur laquelle le premier juge a omis de statuer » ; ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel ; qu'en écartant la garantie de l'assureur lorsque la clause qui déterminait son obligation était ambiguë et qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré, ce qui excluait que la qualité de passager fût écartée pour cette seule raison que X... S... était descendu du bateau pour plonger, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause.

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