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Cour de cassation, 18 avril 1991. 89-41.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.788

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nord France Habitation, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Nord France Habitation, de Me Dévolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1989) que M. X... engagé à partir du 9 février 1985 en qualité de directeur par la société Nord France Entreprise, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 février 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts,, alors d'une part, que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le désaccord profond manifesté par le directeur d'un établissement sur la politique de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de la cause, et notamment de la lettre du 20 février 1987, qu'un différend important sur les modalités de rémunération des vendeurs avait opposé M. X... à la direction générale de la société ; qu'en présence de cette situation de fait, la cour d'appel à laquelle il n'appartenait pas de se substituer à l'employeur pour apprécier le bien ou le mal fondé de la décision contestée par le salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en ne recherchant pas si cette mésentente justifiait le licenciement de M. X... ; alors de surcroit que la société avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'il était reproché à M. X... non seulement d'avoir exprimé son opposition à la décision de la direction générale sur la rémunération des vendeurs, mais également d'avoir incité les vendeurs à refuser, et par voie de conséquence à entraver, la mise en place de cette nouvelle politique salariale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le grief d'insubordination, seul invoqué dans la lettre de licenciement, n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Nord France Habitation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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