Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Novembre 2024
MINUTE : 24/1213
RG : N° 24/08471 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZY2
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [F] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION EQUALIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Novembre 2024, et mise en délibéré au 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 août 2024, Madame [F] [B] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 13 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, signifié le 26 mai 2023, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [F] [B] a maintenu sa demande. Elle explique qu'elle occupe le logement seul avec ses cinq enfants à charge et qu'elle est enceinte d'un sixième enfant. Elle déclare percevoir chaque mois le revenu de solidarité active et des allocations pour un montant de 1.700 euros outre l'allocation personnalisée au logement directement versée au bailleur. Elle indique également avoir établi un dossier de surendettement, et avoir régularisé une demande de logement social, sans pouvoir en rapporter la preuve expliquant qu'elle est suivie par une assistance sociale qui, du fait qu'elle ne sait pas lire, l'aide dans ses démarches.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de l'association EQUALIS s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette a augmenté et que, de fait, la requérante a déjà bénéficié d'un délai important. Il sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l'exécution
Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [F] [B] n'a perçu aucun revenu imposable et qu'elle a la charge de 4 enfants. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 28 novembre 2023 que Madame [F] [B] perçoit 1.882,84 euros au titre des prestations sociales. Elle justifie également de sa grossesse. Enfin, le 23 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a attesté du dépôt de son dossier de surendettement.
L'association EQUALIS s'oppose à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette locative a augmenté.
À cet égard, il ressort du jugement rendu le 13 avril 2024 que la dette locative s'établissait à 5.210,90 euros au mois de février 2023. Selon le décompte produit en défense en pièce 11, il serait de 7.545,63 euros au 31 octobre 2024. Cependant, il ressort de ce même décompte qui commence au 28 février 2024, que la requérante s'acquitte régulièrement de la somme mensuelle de 426 euros, sauf sur les mois de juillet et octobre 2024, ce qui démontre de ses efforts pour remplir ses obligations à l'égard de la défenderesse.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, l'association EQUALIS n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Les ressources de Madame [F] [B] composées des seuls revenus de redistribution sont particulièrement faibles puisque d'environ 1.800 euros par mois alors même qu'elle à la charge de 5 enfants et bientôt d'un sixième, étant précisé que ces revenus ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.
Les ressources de Madame [F] [B] ne lui permettent pas non plus de payer chaque mois l'intégralité de l'indemnité d'occupation à sa charge. En revanche, sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations est établie par les paiements partiels effectués.
Or, une mesure d'expulsion aurait pour Madame [F] [B] de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [F] [B].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé 12 mois, soit jusqu'au 27 novembre 2025, pour permettre à Madame [F] [B] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [F] [B], le délai ainsi accordé sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l'indemnité d'occupation telle que définie par le jugement rendu le 13 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [F] [B] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, l'association EQUALIS sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [F] [B], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 27 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] - [Localité 3] ;
DIT que Madame [F] [B], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 27 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme de la moitié de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 13 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, Madame [F] [B] perdra le bénéfice du délai accordé et l'association EQUALIS pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DEBOUTE l'association EQUALIS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 27 novembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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