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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 95-83.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.858

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-et-MARNE, sous l'accusation de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 106, 121, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler le procès-verbal d'audition de Prisca X... et de son administrateur ad Hoc, M. Y..., en date du 10 juin 1992 ; "alors que, lorsque la personne entendue par le juge d'instruction ne sait pas lire, lecture lui est faite par le greffier de sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite ; qu'ainsi, le procès-verbal d'audition de Prisca X..., qui mentionne que, celle-ci "ne sachant pas bien lire", sa déposition a été lue par M. Y..., est irrégulier" ; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 80-3, 82-1 (dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 applicable en la cause), 106, 107, 121, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a omis de déclarer la procédure irrégulière du fait de la lettre adressée le 7 juillet 1993 par M. Y..., administrateur ad hoc de la partie civile, au juge d'instruction ; "alors que, durant le délai de 20 jours compris entre l'avis de fin d'information prévu par l'article 80-3 du Code de procédure pénale et la communication du dossier au procureur de la République, le juge d'instruction ne peut recueillir les déclarations d'une partie ou d'un témoin que s'il est saisi d'une requête à cette fin conformément à l'article 82-1 du même Code ou s'il prend lui-même l'initiative de leur audition, et à condition que soient respectées les conditions de forme des articles 106 et 107 de ce Code ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a fait figurer au dossier la lettre que lui a adressée l'administrateur ad hoc de la partie civile en réponse à l'avis de fin d'information qu'il avait reçu et par laquelle celui-ci a complété son témoignage sans solliciter son témoignage sans solliciter son audition, laquelle n'a pas été ordonnée par le juge d'instruction qui n'a pas non plus communiqué la lettre au mis en examen ; qu'ainsi, la présence de cette lettre dans le dossier d'instruction a rendu la procédure irrégulière ; "alors, en tout état de cause, que le fait pour le magistrat instructeur de conserver cette lettre au dossier constituait un acte rendant caducs les avis de fin d'information adressés aux parties ; qu'ainsi, faute de réitération de ces avis, conformément à l'article 80-3 du Code de procédure pénale, postérieurement à la réception de la lettre de M. Y..., la procédure était entachée d'irrégularité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du mémoire produit devant la chambre d'accusation, que les nullités invoquées avaient été soulevées devant elle ; D'où il suit que, par application de l'article 595 du Code de procédure pénale, les moyens sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal, 222-23 et 222-27 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Philippe X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ; "aux motifs qu'il existe des charges suffisantes contre le mis en examen au vu notamment de la constance des déclarations de Prisca X... tout au long de l'information, des déclarations des personnels spécialisés qui ont reçu les toutes premières confidences de l'enfant, des conclusions de l'expertise et de la contre-expertise médico-psychologique et de la mention du certificat médical indiquant que l'hymen de la victime était très souple avec possibilité d'introduire un doigt dans le vagin jusqu'à la troisième phalange ; que, par ailleurs, plusieurs années après la commission des faits, la réalité de pénétration anales ne peut être exclue d'autant que cet acte apparaît, dans les dénonciations de la mineure, comme ayant été très peu pratiqué ; "alors, d'une part, qu'en déduisant l'existence de charges à l'encontre du demandeur des déclarations des personnels spécialisés ayant reçu les premières confidences de l'enfant bien que, comme le soutenait Philippe X... dans des conclusions délaissées sur ce point, Mme P..., assistante sociale de la direction de l'action sociale de Seine-et-marne, ayant suivi l'enfant, en tant que référent extérieur, pendant la période de ses révélations, ait fait état, dans une note du 9 juillet 1991, "des doutes très importants existant dans l'équipe quant aux dires de l'enfant, étant donné la difficulté de Prisca à se repérer dans sa propre histoire" et de la contradiction "entre ses demandes initiales de reprise de relations surtout avec son beau-père et les accusations récentes portées contre lui", la chambre d'accusation a statué par motifs contradictoires ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la crédibilité de l'enfant sans répondre à l'articulation essentielle des conclusions de Philippe X... qui, pour contester l'élément matériel des infractions qui lui étaient reprochées, faisait valoir qu'il ressortait des éléments de l'information que Prisca avait été en contact avec des enfants victimes d'abus sexuels, notamment d'actes de sodomie, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, qu'en se fondant sur les expertises médico-psychologiques de l'enfant dont l'objet était d'évaluer son niveau de crédibilité sans répondre aux conclusions par lesquelles Philippe X... faisait valoir qu'en psychiatrie, le fait qu'un sujet soit reconnu crédible ne signifie aucunement qu'il dise la vérité, la chambre d'accusation a encore privé son arrêt de motifs" ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et renvoyer Philippe X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les circonstances de fait et analysé les témoignages recueillis, relève la constance des déclarations de la victime au cours de l'information, les dépositions des personnels spécialisés qui ont reçu les toutes premières confidences de l'enfant, la teneur des conclusions de l'expertise et de la contre-expertise médico-psychologique, les mentions du certificat médical indiquant que l'hymen était très souple avec possibilité d'introduire un doigt dans le vagin jusqu'à la troisième phalange ; qu'il ajoute que plusieurs années après la commission des faits, la réalité des pénétrations anales ne peut être exclue, d'autant que cet acte apparaît, dans les dénonciations de la mineure, comme ayant été très peu pratiqué ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges qui ont répondu, comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont souverainement estimé que l'information était complète et qu'il existait des charges suffisantes permettant de renvoyer Philippe X... devant la juridiction de jugement ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction de jugement ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Philippe X... a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes et délits connexes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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