Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 9 avril 1992, qui pour outrage à agent de la force publique, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des droits de la défense, violation de l'article 224 du Code pénal, violation des articles 459 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que la Cour a condamné Benhamou à la peine de 8 jours d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que, pour expliquer les anomalies relatives à l'utilisation de sa carte bancaire, Benhamou émet l'hypothèse que l'appareil distributeur a pu restituer la carte après son départ et qu'une personne indélicate s'en était alors servie ; que toutefois cette explication ne tient pas compte du fait que les deux opérations, le retrait de 200 francs et le paiement d'une somme de 150 francs nécessitaient la connaissance du code confidentiel, sans lequel ces opérations n'auraient pu être validées ; qu'il résulte de ces éléments que la culpabilité de Benhamou est établie ;
"alors que l'arrêt s'est fondé sur l'infaillibilité des distributeurs automatiques en énonçant qu'ils ne pouvaient fonctionnner sans la connaissance du code confidentiel ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas tenu compte des éléments produits par Benhamou à l'appui de ses conclusions et par lesquels il démontrait que le fonctionnement des apppareils à partir de cartes bancaires connaissait de multiples anomalies et défaillances ; que de même, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles Benhamou, auquel il était reproché d'avoir utilisé sa carte bancaire pour effectuer un achat d'essence à une pompe automatique, faisait valoir qu'il ne possédait pas de véhicule et que le paiement d'essence de 150 francs avait été effectué frauduleusement dans un village situé à 15 kilomètres de son domicile ; qu'ainsi l'arrêt est entaché de défaut de réponse à conclusions" ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué reproduits au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments le délit d'outrages à agent de la force publique dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen qui sous le couvert de défaut de réponse à conclusions se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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