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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2413252

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413252

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 2 octobre 2024, l'association Villemomble Sports, représentée par Me Delarue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2024 prise par le maire de Villemomble, portant fin de mise à disposition des installations sportive de la ville ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villemomble de lui attribuer provisoirement les créneaux identiques à l'année précédente, dans l'attente du jugement au fond, et dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée menace la pérennité de son activité et empêche ses adhérents de pratiquer le basket au sein de l'association, alors de surcroît que la décision a été prise à une date très rapprochée de la rentrée sportive ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit au titre de l'application des articles L 100-1 et L 100-2 du code de sport et de la violation du principe de libre accès aux activités sportives, ainsi qu'au titre de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, d'une rupture d'égalité de traitement en ce que les créneaux de mise à disposition des terrains de basket ont été en totalité affectés à une autre association, et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Villemomble, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, ainsi qu'à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n° 2413262, tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 2 octobre 2024 à 14h45, en présence de Mme le Ber, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés, - les observations de Me Delarue, représentant l'association Villmomble Sports, - les observations de Me Mascre, représentant la commune de Villemomble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association Villemomble Sports demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2024 prise par le maire de Villemomble, portant fin de mise à disposition des installations sportive de la ville pour sa section basket, et d'enjoindre à la commune de Villemomble de lui attribuer provisoirement les créneaux identiques à l'année précédente, dans l'attente du jugement au fond, et dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Villemomble Sports est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villemomble au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Villemomble Sports et à la commune de Villemomble. Fait à Montreuil, le 15 octobre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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