Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y... épouse divorcée Pontet, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., à Bourg-les-Valence (Drôme),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que M. X... a fait, en 1974, l'acquisition d'un imemuble à Romans, dans lequel Mme Y..., ancienne occupante, avait laissé un piano ; que, devant le refus de M. X... de le lui rendre, Mme Y... a assigné M. X... en restitution, en prétendant que cet instrument avait fait l'objet d'un dépôt ; que M. X... a soutenu au contraire que le piano lui avait été donné par Mme Y... ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 1989) de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la validité du titre de propriété de Mme Y... sur cet instrument, titre constitué par une facture d'achat et dont la force probante, si elle avait été reconnue, aurait fait de M. X... un possesseur de mauvaise foi, sauf pour lui à établir l'intention libérale de Mme Y..., et que, d'autre part, l'arrêt aurait inversé la charge de la preuve en imposant à Mme Y..., qui avait établi avoir acheté le piano, de démontrer la mauvaise foi de M. X... ; Mais attendu qu'il incombait à Mme Y... d'établir, non pas qu'elle avait été propriétaire du meuble litigieux, mais qu'elle avait conclu avec M. X... une convention en vertu de laquelle il aurait
été tenu de le lui restituer ; qu'après avoir souverainement retenu que Mme Y... ne rapportait pas la preuve du dépôt allégué par elle, qui aurait entaché de précarité
la possession de M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2279 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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