Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances "La Mondiale", agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... à Mons-en-Baroeul (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de M. Marius X..., demeurant ... de la Réunion (Réunion),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances "La Mondiale", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel a relevé que le taux de 40 % d'incapacité permanente partielle globale fonctionnelle était fondé sur les deux séquelles fonctionnelles observées par le médecin, consécutives à l'accident du 18 juillet 1987 à savoir l'atteinte au bras gauche et à l'épaule gauche et estimé que c'était celui qui devait être retenu comme adapté à la situation exacte de M. X... ;
Qu'en retenant ce taux d'incapacité permanente partielle, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'ont fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation dont ils disposent pour l'évaluer ;
Attendu, que le second moyen en sa première branche est irrecevable dès lors qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir statué sur choses non demandées ; qu'en sa seconde branche, il n'est pas fondé puisqu'aux termes de l'article 1155 du Code civil, les revenus échus, tels que les arrérages de rentes, "produisent intérêts du jour de la demande ou de la convention" ; que la cour d'appel, qui en a fixé le point de départ à la date d'exigibilité des rentes stipulées dans la convention, a fait une exacte application de ce texte ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances "La Mondiale", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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