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Cour de cassation, 27 mars 2008. 07-40.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.015

Date de décision :

27 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 juin 1994 par la société Les Equets en qualité de porcher, en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet survenu le 19 août 1994, a été licencié le 23 février 1995 par une lettre invoquant ses "absences entraînant des troubles graves gênant le fonctionnement de l'entreprise. L'élevage porcin nécessitant des compétences techniques journalières" qui doivent être impérativement assurées ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'absence prolongée de M. X..., dont les perspectives de reprise du travail étaient inconnues de l'employeur, a perturbé gravement le fonctionnement de l'entreprise dont l'effectif était réduit, que la spécificité du métier exercé rendait la recherche de remplaçants qualifiés très difficile et que la société Les Equets a embauché une salariée en contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de son contrat d'apprentissage qui a pris fin le 5 décembre 1995 ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la lettre de licenciement dont elle citait les termes ne mentionnait pas, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Les Equets aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.

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