Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-85.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.033
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Claude, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 28 août 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie et complicité d'escroquerie, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Attendu que la société civile professionnelle Ancel, Couturier Heller, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement d produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-4, 186, 199, 296, et 387 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nîmes, statuant le 30 juillet 1992 sur l'opposition formée par Claude Y... contre l'arrêt du 18 janvier 1991 qui l'a condamné par défaut à trois ans d'emprisonnement, a ordonné le maintien en détention du demandeur ; Attendu en cet état que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté en raison de son incompétence, après avoir constaté que Claude Y... n'avait pas demandé à comparaître conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la
chambre, M. X..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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