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Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-91.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.464

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me GARAUD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - STEFFEN Antoine, - B... Joseph, - Y... Gérard, - A... Joseph, - A... Alphonse, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1986 qui après avoir relaxé C... Eugène, prévenu d'actes de cruauté envers des animaux domestiques, a débouté les parties civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation par non application de l'article 385 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 163 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de l'expertise diligentée au cours de l'information ; "aux motifs qu'en violation de l'article 163 du Code de procédure pénale, le magistrat instructeur n'a pas représenté à l'inculpé les scellés fermés figurant à l'inventaire du 4 octobre 1983, ni le scellé n° 5 objet de la saisie du 6 avril 1983, avant de les faire parvenir aux experts ; que ceux-ci n'ont pas fait mention dans leur rapport de l'ouverture des scellés dont ils devaient dresser l'inventaire ; et que dès lors le prévenu est fondé à soutenir qu'il y a eu violation des droits de la défense puisqu'à aucun moment ces scellés ne lui ont été présentés et qu'il n'a pas été à même de faire valoir ses observations quant à leur origine et à leur authenticité qu'il conteste énergiquement aujourd'hui ; "alors que, d'une part, la nullité de l'expertise tirée de la violation de l'article 163 du Code de procédure pénale qui n'avait pas été soulevée in limine litis et avant la défense au fond du prévenu devant le tribunal ne pouvait être retenue par la cour d'appel sans violer les dispositions de l'article385 du même Code ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, librement débattue entre les parties devant les premiers juges, cette expertise et ses résultats ne portaient nullement atteinte aux droits de la défense" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que C..., prévenu d'actes de cruauté envers des animaux domestiques, a soulevé pour la première fois devant la cour d'appel, alors qu'il avait comparu devant les premiers juges, la nullité d'une expertise effectuée en cours d'information ; Attendu dès lors que la cour d'appel, en faisant droit à la demande du prévenu, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar du 13 février 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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