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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-17.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.032

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Reims (1ère section), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ... (Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Dupieux, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... et de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 1987), que M. Y..., boulanger-pâtissier, a été condamné, par un jugement rendu sur son opposition à une injonction de payer, à règler à M. Z... le montant de factures de pains et pâtisseries que celui-ci avait fabriqués pour son compte, durant les vacances, et livrés dans son magasin ; Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en condamnant M. Y... à payer à M. Z... le montant des factures que celui-ci avait émises, sans préciser en quoi, à défaut de commandes, ces factures, qui émanaient du demandeur en paiement, apportaient la preuve qui lui incombait de l'obligation dont il demandait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, relever à la fois que M. Z... effectuait ses livraisons à la boulangerie Y... à Damery, et que les livraisons étaient effectuées aux clients de M. Y..., sous le couvert et pour le compte du magasin Y..., alors, également, que M. Z... ayant soutenu dans ses conclusions que le pain qu'il avait fabriqué au mois d'août 1982 pour M. Y... "avait été livré précisément à la boulangerie de M. Y... , dont les employés l'ont vraisemblablement redistribué aux sociétés Moët et Chandon, Corso et Prisunic durant cette même période", la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, relever qu'il était constant que ces mêmes marchandises avaient été livrées sous le couvert et pour le compte du magasin Y... à ces mêmes clients, par M. Z..., et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer l'attestation en date du 5 février 1987 délivrée par Melle X..., en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, retenir cette attestation comme justifiant la demande de M. Z... en relevant seulement qu'elle corroborait la réponse faite par le témoin à une sommation d'huissier quant à l'absence de M. Y..., tandis qu'il résultait clairement de cette attestation que toutes les livraisons de M. Z... avaient été payées par le témoin ; Mais attendu, qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté qu'une convention était intervenue pour que, durant les vacances de M. Y..., M. Z... assure la fabrication et la livraison de marchandises pour les besoins du magasin de M. Y... , qu'il était établi que les marchandises avaient bien été livrées sous le couvert et pour le compte du magasin Y... tout en étant facturées à nouveau par celui-ci à ses clients ; qu'ainsi la cour d'appel, hors toute contradiction ou dénaturation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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