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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-85.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.306

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, - LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 3 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Y... pour exercice illégal de la pharmacie, les a déboutées de leurs demandes après relaxe du prévenu ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour le Conseil National de l'Ordre des pharmaciens, pris de la violation de la directive 65/65 CEE, des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite pour exercice illégal de la pharmacie et a en conséquence débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que, sur la notion de médicament par présentation, le conditionnement de la vitamine C 800 porte les indications suivantes : boîte de 10 sachets de poudre vitamine C 800 Aliment de votre énergie Arôme naturel : orange la Vitamine C 800 SARPP est fabriquée et contrôlée par des pharmaciens un sachet de vitamine C 800 correspond à l'équivalent en vitamine C de huit oranges laboratoires SARPP ... 75008 Paris boîte de 10 Sachets de poudre vitamine C 800 La vitamine C est un aliment énergétique dont l'apport est essentiel pour l'organisme. A cet égard, notons que l'organisme humain ne synthétise pas la Vitamine C ; le seul apport est d'origine alimentaire ; vitamine C SARPP est un produit nutritionnel ; Prendre la Vitamine C 800 entre un demi et un sachet de préférence le matin ou à midi ; Agiter et disperser la poudre dans le minimum d'eau ; Formule - Vitamine C += O,8g - Arôme naturel d'orange (E 29590) - Excipient (Levulose) - Acide citrique QSP un sachet de 5g ; "que sur la boîte et les sachets de la vitamine C 800, ne figure aucune mention comportant l'indication d'une action thérapeutique; que la vitamine C est seulement décrite comme un aliment énergétique et un produit nutritionnel; que le conditionnement en sachets de poudre et l'indication de la composition du produit ne sont pas réservés aux médicaments, mais se retrouvent couramment en matière alimentaire (sucre, café soluble, etc... ) et que les indications concernant les modalités d'absorption constituent des conseils d'emploi et ne peuvent être considérées comme une posologie; que la précision selon laquelle le produit est fabriqué et contrôlé par des pharmaciens n'est pas non plus réservée aux seuls médicaments (-elle figure sur de nombreux produits de beauté ou de confort-); qu'il convient en conséquence de constater que le produit incriminé n'est pas présenté explicitement comme un médicament, et qu'il ne se présente pas non plus -de manière implicite - comme un médicament, puisqu'il ne peut apparaître aux yeux d'un consommateur moyennement avisé comme devant avoir un effet préventif ou curatif à l'égard d'une maladie, eu égard à sa présentation ; "que sur la notion de médicament par fonction conformément à la jurisprudence communautaire, pour déterminer si un produit constitue un médicament par fonction, il appartient aux autorités nationales de tenir compte, sous le contrôle du juge, des adjuvants complétant la composition du produit, des modalités d'emploi du produit, de l'ampleur de sa diffusion, de la connaissance qu'en ont les consommateurs et des risques que peut entraîner son utilisation; que pour décider si un produit doit être qualifié d'aliment ou de médicament, il convient d'opérer au cas par cas, au regard des propriétés pharmacologiques du produit considéré, telles qu'elles peuvent être établies, en l'état de la connaissance scientifique (Delattre, 21 mars 1991), de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion et de la connaissance qu'en ont les consommateurs (Upjohn, 16 avril 1991); qu'il en est ainsi notamment de la qualification à apporter à une vitamine (Van Bennekom, 30 novembre 1983), étant précisé qu'il est impossible, dans l'état actuel de la science, d'indiquer si le critère de concentration peut, à lui seul, toujours suffire à juger qu'une préparation vitaminée constitue un médicament, ni a fortiori de préciser à partir de quel degré de concentration une telle préparation vitaminée tomberait sous la définition communautaire du médicament ; que par un arrêt rendu le 6 mars 1992, l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a également décidé que pour savoir si un produit constitue un médicament par fonction, les juges doivent, d'une part, procéder à une analyse concrète du produit, au sens de la jurisprudence communautaire, afin de vérifier si le produit peut être administré en vue de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques, et, d'autre part, rechercher les propriétés pharmacologiques du produit en l'état actuel de la connaissance scientifique, de ses modalités d'emploi, de l'ampleur de sa diffusion et de la connaissance qu'en ont les consommateurs; qu'il résulte d'expertises qui ont été effectuées dans le cadre d'autres procédures en application des critères ci-dessus définis, soit à la demande de juridictions, soit à la demande des parties, mais qui ont été soumises aux débats contradictoires dans la présente affaire, que la vitamine C doit être tenue pour un médicament à part entière ainsi que le font valoir les parties civiles; qu'en revanche selon les professeurs Giroud, docteur en médecine, professeur de pharmacologie à la faculté de médecine de Cochin-Port-Royal et Jean X..., professeur titulaire de thérapeutique, médecin-chef des hôpitaux de Bordeaux, et Henri A..., docteur en médecine, professeur de pharmacologie à la faculté de médecine Broussais-Hotel-Dieu, qui ont été appelés à commenter et critiquer les conclusions du professeur Z..., la vitamine C ne restaure que son propre déficit s'il existe, et ne corrige ou ne modifie aucune fonction organique, en tenant compte de la pharmacologie moderne et du caractère obsolète de la définition de la fonction organique qu'il considère que la vitamine C d'origine pharmaceutique a bénéficié, pour son commerce, de la tolérance qui lui était faite traditionnellement de figurer de manière documentaire parmi les médicaments, au même titre que d'autres substances qui n'en sont pas, tels que les édulcorants (aspartam), l'eau de mer puisée à 10m de profondeur (Biocéane, Sterimar), les gélules de ginseng, les oligoéléments et les tisanes,...; qu'il conclut qu'une substance comme la vitamine C trouverait une définition réglementaire adéquate, celle de nutriment, hors du médicament et aussi différenciée de l'aliment, dont elle n'est qu'un des composants; que ces appréciations divergentes de spécialistes et ces incertitudes introduisent un doute quant à la définition exacte du produit litigieux et que la Cour estime dans ces conditions, qu'il n'est pas suffisamment établi que la vitamine C 800 en cause constitue un médicament; qu'il convient en conséquence de relaxer le prévenu et de débouter les parties civiles de leurs demandes" ; "alors, d'une part, que constitue un médicament dont la vente est réservée aux pharmaciens toute substance présentée de manière explicite ou implicite comme ayant des vertus curatives ou préventives à l'égard des maladies, sans qu'il soit besoin de distinguer selon la gravité des affections visées; qu'en l'espèce la Cour constate expressément les mentions du produit en cause selon lesquelles il est "fabriqué et contrôlé par des pharmaciens", la présence d'une formule et de recommandations d'emploi ainsi que la référence à la synthèse de la vitamine C par l'organisme, ensemble d'éléments caractérisant l'intention du vendeur de présenter ledit produit comme un médicament en dépit de l'emploi du terme ambigu de "produit nutritionnel"; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de la première définition du médicament et a donc violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'article L. 511 du Code de la santé publique définit le médicament "par fonction" comme un produit "administré en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques" c'est-à-dire par l'usage auquel le produit est destiné et non par son efficacité réelle ou supposée, d'où il suit qu'en déniant la qualification de médicament à la vitamine C 800 sur la base exclusive de considérations relatives aux incertitudes quant à la preuve de son efficacité thérapeutique, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qui n'y figurent pas, violant ainsi les textes sus-visés" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la Fédération des syndicats pharmaceutiques, pris de la violation de l'article L. 511 du Code de la santé publique, de l'article 1er 2 de la directive du Conseil des communautés européennes n° 65/65 du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Paris a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour avoir préparé ou vendu en gros ou en détail des médicaments, en l'occurrence un produit dénommé "vitamine C 800" ; "aux motifs que le produit incriminé n'est pas un médicament par présentation; qu'en effet, sur la boîte et les sachets de la vitamine C, ne figure aucune mention comportant l'indication d'une action thérapeutique; que la vitamine C est seulement décrite comme un aliment énergétique et un produit nutritionnel; que le conditionnement en sachets de poudre et l'indication de la composition du produit ne sont pas réservés aux médicaments, mais se retrouvent couramment en matière alimentaire et que les indications concernant les modalités d'absorption constituent des conseils d'emploi et ne peuvent être considérées comme une posologie; que la précision selon laquelle le produit est fabriqué et contrôlé par des pharmaciens n'est pas non plus réservée aux seuls médicaments (elle figure sur de nombreux produits de beauté et de confort); qu'il convient par conséquent de constater que le produit incriminé n'est pas présenté explicitement comme un médicament et qu'il ne se présente pas non plus -de manière implicite- comme un médicament puisqu'il ne peut apparaître aux yeux d'un consommateur moyennement avisé comme devant avoir un effet préventif ou curatif à l'égard d'une maladie, eu égard à sa présentation ; "1) - alors qu'aux termes de l'article 1er point 2 de la Directive communautaire du 26 janvier 1965, est un médicament "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales"; que la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Van Bennekom précise "qu'afin de préserver les consommateurs non seulement des médicaments nocifs ou toxiques en tant que tels, mais de divers produits utilisés en lieu et place des remèdes adéquats, la présentation d'un produit doit être interprétée de façon extensive" et que l'arrêt de la cour d'appel qui a, par les motifs précités fait de la notion de médicament par présentation une application restrictive doit être censuré en application des principes du droit communautaire qui s'imposent au juge national ; "2) - alors que pour justifier sa décision, la cour d'appel a joint à ses motifs la reproduction de la boîte dans laquelle est présenté le produit incriminé; qu'un tel mode d'opérer ne peut qu'amener la Cour de Cassation à exercer son contrôle sur la décision attaquée en confrontant les motifs de l'arrêt au sens habituel de ce terme à la boîte qui leur est adjointe et qui fait corps avec eux; qu'ainsi elle est en mesure de s'assurer que le conditionnement du prétendu "aliment énergétique" en cause, fabriqué en Suisse, ses dimensions, ses mentions et leur agencement s'apparentent irrésistiblement dans l'esprit du consommateur moyennement avisé à un médicament, en sorte que la cassation de l'arrêt est encourue pour contradiction de motifs ; "3) - alors que le caractère extensif de la notion de médicament par présentation dans la jurisprudence de la Cour de Luxembourg amène cette juridiction à retenir, pour la définition du médicament par présentation, la simple apparence implicite de médicament; qu'à cet égard, la cour d'appel n'a pas infirmé les constatations des premiers juges selon lesquelles "au vu de l'expertise effectuée et de l'échantillon placé sous scellés, il échet de constater que le produit incriminé diffère de celui vendu régulièrement en pharmacie en ce que l'emballage ne comporte qu'une partie des informations devant figurer sur le médicament et que manquent précisément les indications et contre-indications, effets indésirables et précautions d'emploi destinés à préserver la sécurité des consommateurs; que bien au contraire, figurent sur l'emballage du produit vendu en grandes surfaces des mentions de nature à favoriser sa consommation en présentant le produit comme seulement nutritionnel" et qu'il résulte de ces énonciations que la vitamine C 800 vendue en grandes surfaces ne peut que revêtir pour le consommateur précité, familiarisé avec le même produit vendu en pharmacies où il se trouve convenablement étiqueté, l'apparence implicite d'un médicament" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code civil, de l'article L 511 du Code de la santé publique, de l'article 1er 2 de la Directive 65/65 du Conseil des Communautés européennes modifiée du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, de l'article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Paris, a relaxé jean-Claude Y... des fins de la poursuite du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour avoir préparé ou vendu en gros ou en détail des médicaments, en l'occurrence un produit dénommé "vitamine C 800" ; "aux motifs qu'il résulte d'expertises qui ont été effectuées dans le cadre d'autres procédures en application des critères ci-dessus définis, soit à la demande de juridictions, soit à la demande des parties, mais qui ont été soumises aux débats contradictoires dans la présente affaire, que la vitamine C doit être tenue pour un médicament à part entière ainsi que le font valoir les parties civiles; qu'en revanche, selon les professeurs Giroud, docteur en médecine, professeur de pharmacologie à la faculté de médecine de Cochin-Port-Royal et Jean X..., professeur titulaire de thérapeutique, médecin-chef des hôpitaux de Bordeaux, et Henri A..., docteur en médecine, professeur de pharmacologie à la faculté de médecine Broussais-Hôtel-Dieu, qui ont été appelés à commenter et critiquer les conclusions du professeur Z..., la vitamine C ne restaure que son propre déficit s'il existe, et ne corrige ou ne modifie aucune fonction organique en tenant compte de la pharmacologie moderne et du caractère obsolète de la définition de la fonction organique; qu'il considère que la vitamine C d'origine pharmaceutique a bénéficié, pour son commerce, de la tolérance qui lui était faite traditionnellement de figurer de manière documentaire parmi les médicaments, au même titre que d'autres substances qui n'en sont pas, tels que les édulcorants (aspartam), l'eau de mer puisée à 10 mètres de profondeur(biocéane, Sterima), les gélules de ginseng, les oligo-éléments et les tisanes...qu'il conclut qu'une substance comme la vitamine C trouverait une définition réglementaire adéquate, celle de nutriment, hors du médicament et aussi différenciée de l'aliment, dont elle n'est qu'un des composants; que ces appréciations divergentes de spécialistes et ces incertitudes introduisent un doute quant à la définition exacte du produit litigieux et que la Cour estime dans ces conditions, qu'il n'est pas suffisamment établi que la vitamine C 800 en cause constitue un médicament ; "1) - alors que le doute du juge sur la qualification juridique des faits -c'est-à-dire sur une question de droit - ne permet pas de justifier une décision de relaxe et que dès lors, en refusant de prendre parti sur le problème d'ordre scientifique lié à celui de la définition de médicament qui lui était posé en se réfugiant derrière la divergence des opinions expertales, la cour d'appel qui, selon ses propres constatations, disposait de tous les éléments de fait pour trancher le litige qui lui était soumis, a méconnu ses obligations et a violé ce faisant l'article 4 du Code civil ; "2) - alors que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne aux parties civiles le droit de faire trancher par les tribunaux -y compris correctionnels- les contestations sur leur droit de caractère civil; qu'en relaxant au bénéfice du doute un prévenu du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour vente d'un produit dénommé vitamine C 800 pour la seule raison qu'elle ne s'estimait pas capable de définir le produit litigieux, la cour d'appel a violé le principe du procès équitable ; "3) - alors que quelle que soit sa présentation, lorsqu'elle est administrée sous forme d'un produit de synthèse en vue de restaurer les fonctions organiques, la vitamine C constitue un médicament par fonction tant au sens de l'article L. 51 1 du Code de la santé publique qu'au sens de l'article 1er de la Directive n" 65/65 du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965 ; "4) - alors que selon la jurisprudence communautaire, le juge national doit rechercher cas par cas la qualification juridique des produits qui lui sont soumis en application de la Directive du 26 janvier 1965, en examinant les propriétés pharmacologiques du produit considéré, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion et la connaissance qu'en ont les consommateurs; que pour justifier son doute sur la définition exacte de la vitamine C 800, la Cour a cru pouvoir se référer à l'opinion des professeurs Giroud, X... et A...; que néanmoins cette opinion porte sur la vitamine C en général et non sur le produit spécifique vendu par les laboratoires SARPP sous la dénomination de "vitamine C 800"et n'aborde aucunement chacun des points précités et que dès lors la cour d'appel a statué par des motifs qui méconnaissent les dispositions de la Directive précitée, dispositions qui s'imposaient à elle en vertu du principe d'effet direct des Directives prises en application du traité de Rome" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, sont considérés comme médicament toute substance ou composition présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ; Attendu en outre que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société d'application et de recherche en pharmacologie phytothérapique et homéopathique - dénommée laboratoires SARPP - a commercialisé de la vitamine C 800 auprès de plusieurs établissements de la société Carrefour ; que Jean-Claude Y..., alors gérant des laboratoires SARPP, a été poursuivi pour exercice illégal de la pharmacie ; Attendu que, pour le relaxer des fins de la poursuite, la cour d'appel retient que le produit incriminé n'est pas présenté comme un médicament mais seulement comme un aliment énergétique et un produit nutritionnel; qu'elle énonce qu'en raison des avis divergents des experts, il n'est pas établi que la vitamine C 800 constitue un médicament par fonction ; Mais attendu que les juges du second degré, après avoir constaté que la mention de la fabrication et du contrôle par des pharmaciens figure sur l'emballage, relèvent que les experts ont conclu, pour les uns, que la vitamine C doit être tenue pour un médicament à part entière, pour les autres, qu'elle a pour effet de restaurer son propre déficit s'il existe dans l'organisme ; Attendu, dès lors, qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pu sans se contredire énoncer que le produit commercialisé n'était pas utilisé en vue de restaurer, modifier ou corriger les fonctions organiques, a méconnu le sens et la portée de l'article 511 du Code pénal dont les termes clairs et précis ne sont pas contraires au principe de la légalité des délits et des peines ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 1995, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'ORLEANS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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