Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00415 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETTB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 février 2023 - RG N°18/00539 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
RCS de Montbeliard n°778309211
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La SARL Bella Automobile a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] un compte courant professionnel 'Formule clé' avec une autorisation de découvert de 60 000 euros en date du 11 janvier 2013.
Le 27 octobre 2016, M. [M] [X] s'est porté caution solidaire et indivisible de la société Bella Automobile en garantie du découvert pour le montant incluant le principal, les intérêts, pénalités ou intérêts de retard de 72 000 euros, et pour une durée de 33 mois.
Le 13 juillet 2017, le montant du concours accordé a été porté à 115 000 euros pour une durée expirant le 31 décembre 2017.
A cette même date, M. [M] [X] s'est porté caution solidaire et indivisible de tous les engagement souscrits par la société Bella Automobile pour un montant de 138 000 euros et sur une durée de 5 ans.
Le redressement judiciaire de la société Bella Automobile a été prononcé le 7 novembre 2017 et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 12 décembre 2017.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] a déclaré sa créance à hauteur de 115 819,89 euros.
Par courriers simple et recommandé avec avis de réception du 24 novembre 2017, M. [M] [X], en sa qualité de caution, a été mis en demeure de rembourser cette somme pour le 10 décembre 2017.
Par deux lettres des 2 et 7 févier 2018, il a été mis en demeure de procéder au remboursement de la somme de 118 362,73 euros.
Par acte signifié le 7 juin 2018, la Caisse de Crédit Mutuel d'Etupes (la CCM) a fait assigner M. [M] [X] devant le tribunal de grande instance de Montbéliard aux fins de remboursement de sa créance.
Par jugement rendu le 15 février 2023, le tribunal a :
- condamné M. [M] [X], caution solidaire de la SARL Bella Automobile à régler à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] la somme de 115 819,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2018, jusqu'à complet règlement, et ce dans la limite de 138 000 euros,
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] de sa demande de capitalisation des intérêts,
- condamné M. [M] [X] au règlement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur l'exigibilité de la créance
- que le compte bancaire au titre duquel les crédits avaient été accordés avait été clôturé à la demande du mandataire liquidateur le 13 décembre 2017,
- que l'ouverture de la procédure collective rendait immédiatement exigibles les dettes du débiteur,
- que la créance de la banque avait été admise au passif de la procédure collective de la société Bella Automobile,
- que la créance était en conséquence exigible,
- que M. [X] s'étant porté caution des engagements de la société, le jugement de liquidation judiciaire avait rendu exigible la créance à son égard dans la limite de ses engagements ;
Sur la validité du cautionnement du 13 juillet 2017
- que M. [X] avait signé et paraphé chaque page de l'acte de cautionnement sur lequel figurait en première page la portée des engagements et en particulier, dans une police en caractère gras, le montant du cautionnement de 138 000 euros incluant le principal, les intérêts, pénalités ou intérêts de retard,
- que M. [X] avait bien reporté la mention manuscrite sur l'acte,
- que si seul le mot 'principal' était manquant, son omission ne pouvait faire encourir la nullité qui était une simple erreur matérielle n'entachant pas l'acte de cautionnement,
- que cet acte succédait de quelques mois à un précédent engagement de la même caution, garantissant le même débiteur à l'égard du même créancier, sans qu'aucune omission dans le texte n'était à constater,
- que l'omission de ce seul mot n'avait pu porter atteinte à la compréhension par la caution de son engagement ;
Sur le montant de la créance
- que la CCM ayant adressé les lettres d'information à la caution, la demande relative à la déchéance des intérêts était rejetée ;
Sur les délais de paiement
- que si M. [X] sollicitait un délai de grâce de 24 mois, il ne produisait aucune argumentation à l'appui de sa demande, ni aucun justificatif de sa situation.
-oOo-
Par déclaration du 15 mars 2023, M. [M] [X] a formé appel du jugement en ce qu'il :
- l'a condamné à régler à la CCM la somme de 115 819,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2018 jusqu'à complet règlement, dans la limite de 138 000 euros,
- l'a condamné à verser à la CCM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a débouté de ses demandes,
- a ordonné l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 juin 2023, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il :
. l'a condamné, caution solidaire de la SARL Bella Automobile, à régler à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] la somme de 115 819,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2018, jusqu'au complet règlement, et ce dans la limite de 138 000 euros,
. l'a condamné au règlement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
. a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- de constater que la dette dont le paiement est demandé par le Crédit Mutuel n'est pas exigible,
- de constater que la dette correspondant à l'autorisation de découvert du 25 octobre 2016 est éteinte,
- de constater la nullité de l'acte de cautionnement signé par lui le 13 juillet 2017,
Par conséquent,
- de rejeter l'ensemble des fins, moyens et prétentions du Crédit Mutuel,
- de condamner le Crédit Mutuel à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel,
- de dire qu'il appartient au Crédit Mutuel de produire un décompte expurgé du montant des intérêts, à défaut, le débouter de toutes ses demandes,
Par conséquent,
- de réduire sa condamnation à de plus juste proportions,
- de lui accorder un échelonnement de 24 mois pour régler la dette.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 avril 2024, la CCM demande à la cour :
- de confirmer purement et simplement la décision dont appel, tant pour les motifs à bon droit retenus par le tribunal que ceux développés en première instance et en cause d'appel par elle,
Y ajoutant,
- de condamner M. [M] [X] à lui régler une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel,
- de débouter M. [M] [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Subsidiairement, en cas d'infirmation,
- de condamner M. [M] [X], caution solidaire de la SARL Bella Automobile, à lui régler la somme de 18 075,69 euros, et les intérêts sur la somme de 114 959,53 euros au taux de 9,28% l'an à compter du 20 juin 2019 jusqu'à complet réglement, le tout dans la limite de son engagement de caution de 138 000 euros, et la somme de 72 000 euros, outre intérêts au taux légal
à compter de la mise en demeure du 8 février 2018 jusqu'à complet réglement (son engagement de caution de 72 000 euros),
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner M. [M] [X] au règlement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais de première instance et d'appel,
- de débouter M. [M] [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024.
Elle a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur l'exigibilité de la dette
M. [M] [X] soutient que le courrier qui a été adressé par le mandataire liquidateur de la société Bella Automobile à la CCM ne démontre pas que celle-ci a effectivement procédé aux démarches nécessaires en vue de la clôture du compte-courant. Il fait en conséquence valoir qu'en l'absence d'exigibilité de la créance, la CCM ne peut en solliciter le paiement à son encontre.
La CCM indique que c'est sur demande expresse du liquidateur que le compte courant a été clôturé, faisant valoir qu'il s'agit d'une résiliation d'office prévue par l'article L. 641-11-1 du code de commerce. Elle précise que le compte a été arrêté dès la date du redressement judiciaire, et que sa créance a été admise au passif de la procédure collective de la société pour la somme de 115 819,89 euros, outre intéréts à titre chirographaire.
Réponse de la cour :
L'article L. 641-11-1 du code de commerce dispose notamment que : 'Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire (...) Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur (...)'.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 643-1 du même code, dans sa version applicable au litige : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.'
En l'espèce, il ressort du dossier que par courrier du 13 décembre 2017, Maître [U] [J], liquidateur de la SARL Bella Automobile, a informé la CCM de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et demandé que soient clôturés tous les comptes de la société ouverts en ses livres.
Il est en outre constaté que la CCM a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la débitrice principale et qu'elle a été admise à hauteur de 115 819,89 euros par ordonnance du 28 décembre 2018.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que la déclaration de créance de la CCM a permis de fixer le montant et l'exigibilité de la dette garantie par les cautionnements de M. [M] [X], le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
II. Sur l'extinction de la dette correspondant à l'autorisation de découvert du 25 octobre 2016
M. [M] [X] fait valoir que le concours financier de 60 000 euros ayant été accordé pour une durée déterminée expirant le 1er juin 2017, son engagement de caution a pris automatiquement fin à cette date. Il soutient que l'autorisation de découvert de 115 000 euros accordée en juillet 2017 a permis de couvrir et de rembourser intégralement les sommes dues au titre de l'obligation du 25 octobre 2016, et mentionne en conséquence ne plus rien devoir au titre de ce cautionnement.
La CCM rappelle que M. [M] [X] s'était engagé à couvrir les sommes dues au titre du découvert de 60 000 euros pour une durée de 33 mois. Elle relève que le compte de la société n'est jamais passé en position créditrice, que le découvert n'a pas été remboursé, et que la nouvelle autorisation de découvert de 115 000 euros n'a fait que décaler l'exigibilité du remboursement de la dette par la débitrice principale.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 2292 du code civil : 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.'
En l'espèce, M. [M] [X] a souscrit, le 27 octobre 2016, un engagement intitulé 'Cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie d'un crédit', garantissant un crédit prenant la forme d'un découvert provisoire de 60 000 euros consenti le 25 octobre 2016 par la CCM à la Sàrl Bella Automobile pour une duré de 9 mois, et qu'il s'est engagé à hauteur de 72 000 euros sur une durée de 33 mois.
L'article 3 des conditions générales de l'acte de cautionnement, paraphées par l'intéressé, intitulé 'limite en montant et en durée du cautionnement', prévoit qu'en 'cas de prolongation de la durée du crédit garanti, la caution accepte dès à présent de proroger la durée de son engagement de caution afin que son échéance soit égale à celle du crédit majorée de 24 mois'.
La liste des mouvements du compte de la société Bella Automobile fait ressortir qu'à la date du 1er juin 2017, soit à l'échéance de l'autorisation de découvert du 25 octobre 2016, le compte-courant de la société Bella Automobile présentait un solde débiteur de 113 791,24 euros, et il est constaté qu'à la date de l'engagement de caution portant sur la nouvelle autorisation de découvert, soit au 13 juillet 2017, le compte-courant de la société était débiteur de 31 362,50 euros.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'autorisation de découvert qui a donné lieu au cautionnement du 13 juillet 2017 n'a pas mis un terme à l'engagement de M. [M] [X] du 27 octobre 2016 et n'a pas remboursé les sommes dues, une autorisation de découvert n'ayant vocation qu'à autoriser des règlements dans une enveloppe d'un montant défini.
M. [M] [X] ne peut donc soutenir qu'il n'est plus redevable de la dette correspondant à son engagement de caution portant sur l'autorisation de découvert du 27 octobre 2016.
III. Sur la nullité de l'acte de cautionnement du 13 juillet 2017
M. [M] [X] conclut à la nullité du cautionnement souscrit le 13 juillet 2017 en faisant valoir qu'aucune mention manuscrite ne figure dans cet acte à hauteur de 138 000 euros. Il soutient en outre que le simple fait que la mention manquante ait été présente dans le premier engagement ne peut couvrir la nullité du second cautionnement.
La CCM rétorque que la mention manuscrite de la caution figure à l'acte du 13 juillet 2017 et que si, dans son libellé, il manque le mot 'principal', c'est parce que le terme a été volontairement omis par M. [X]. Elle fait valoir que dans ce contexte, M. [X] ne saurait invoquer l'irrégularité dont il est à l'origine pour se décharger de son engagment de caution.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 331-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits : 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
' En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même'.
Si cette disposition est strictement appliquée et qu'il est retenu que le cautionnement est nul en l'absence d'identité entre la mention manuscrite et la mention légale, cette rigueur est tempérée lorsque les différences existant entre la formule légale et la mention manuscrite n'en affectent ni le sens, ni la portée, comme c'est le cas d'une simple erreur matérielle.
En l'espèce, la mention manuscrite portée par M. [M] [X] à l'acte de cautionnement du 13 juillet 2017 est ainsi rédigée :
'(...) en me portant caution de la Sàrl Bella Automobile, dans la limite de la somme de 138 000 € (cent trente huit mille euros) couvrant le paiement du, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans (...)'.
Contrairement à ce qu'affirme M. [M] [X], il existe donc bien une mention manuscrite de sa part en page 4 de l'acte du 13 juillet 2017, et si elle ne reproduit pas exactement celle exigée par l'article L. 331-1 du code de la consommation puisqu'il manque le mot 'principal' dans l'énoncé des sommes qu'il s'est engagé à garantir, tout le reste est conforme à la formule légale.
Sur ce point, ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal, il est constaté que l'imperfection dans la mention tirée de l'omission du terme 'principal' procède, si ce n'est pas d'une intention dans le but de se réserver une exception de nullité, à tout le moins d'une erreur matérielle dès lors :
- que M. [M] [X] a signé et paraphé chacune des pages de l'acte de cautionnement sur lequel figure, en première page en gras et en majuscules, la mention du montant de l'engagement de 138 000 euros incluant 'principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard',
- que cet engagement fait suite à celui du 27 octobre 2016 garantissant la même société à l'égard du même créancier et à l'occasion duquel le terme 'principal' est écrit dans la mention manuscrite portée par M. [X].
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que l'omission du terme 'principal' dans la mention manuscrite apposée par M. [M] [X] ne permet pas de douter de la connaissance qu'il avait de la portée de son engagement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a confirmé la validité de l'acte de cautionnement du 13 juillet 2017.
IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [M] [X] soutient que la CCM ne lui a jamais transmis l'information annuelle obligatoire.
La CCM indique avoir respecté son obligation et renvoie aux lettres d'information produites en ses pièces 10, 13, 14, 17 et 18.
Réponse de la cour :
L'article L. 333-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.'
En l'espèce, la demande de M. [M] [X] tendant à déchoir la CCM de son droit aux intérêts sera rejetée dès lors que, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, l'acte de caution sur le fondement duquel la demande est formée est celui du 13 juillet 2017 et que la première information à M. [X] en sa qualité de caution a été donnée par lettre du 19 février 2018, puis par courriers des 18 février 2019, 3 mars 2020, 1er mars 2021, 7 mars 2022, 16 mars 2023 et 15 mars 2023.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative à la déchéance du droit aux intérêts.
V. Sur les délais de paiement
M. [M] [X] sollicite l'octroi de délais de paiement.
La CCM s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [X] n'est pas un débiteur de bonne foi, et qu'il a bénéficié des plus larges délais compte tenu de l'ancienneté de la dette.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1343-5 du code civil : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
En l'espèce, il est constaté que M. [M] [X] ne justifie par aucun élément de sa situation financière.
La cour n'est donc pas mise en mesure d'en apprécier la réalité.
Compte-tenu de ces éléments, il sera débouté de sa demande de délais de paiement et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
VI. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
M. [M] [X] sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamné à payer à la CCM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,