Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00304 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCDP
N° MINUTE :
Requête du :
24 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Laurent BARROO, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 07 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00304 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCDP
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2020 et indemnisé au titre du risque maladie jusqu’au 3 mai 2021 sur la base d’une indemnité journalière d’un montant de 33, 95 euros bruts.
Par courrier du 2 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a adressé à Monsieur [G] une notification d’indu d’un montant de 1 240, 75 euros au motif que le calcul de ses indemnités journalières était erroné.
Monsieur [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, en l’absence de réponse de la commission, il a saisi le tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 août 2022 à laquelle Monsieur [G] a sollicité un renvoi, accordé au 15 mars 2023, date à laquelle il a sollicité un nouveau renvoi compte tenu de la communication tardive des conclusions de la caisse.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2023 à laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
Monsieur [G] demande au tribunal, à titre principal d’annuler l’indu et à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse de prouver le fondement textuel qu’elle invoque.
Il indique qu’il estime avoir perçu le bon montant d’indemnités journalières. Il explique qu’au cours de la période de référence, il a certains mois été placé en activité réduite et a donc exercé une activité salariée mais également perçu des indemnités chômage. Il considère que tous les jours indemnisés par pôle emploi doivent être pris en compte pour le calcul de ses indemnités journalières.
Il ajoute que la circulaire invoquée par la caisse ne contient aucune règle concernant sa situation.
En défense, la caisse demande au tribunal de rejeter le recours de Monsieur [G] et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui verser la somme de 1 240, 75 euros.
Elle fait valoir que Monsieur [G] exerçant en intérim, son activité est discontinue de sorte que la période de référence pour le calcul des indemnités journalières est constituée par les douze mois précédant l’interruption de son travail en application des dispositions de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale.
Au cours de ces douze mois, l’intéressé a alterné des périodes de travail complet durant lesquelles il a perçu un salaire, des périodes chômage complet pendant lesquelles il n’a perçu que des indemnités chômage et des périodes d’ « activité réduite » durant lesquelles il a cumulé salaire et indemnités.
Elle fait valoir qu’en application de l’article R. 323-8, 2°) du code de la sécurité sociale et la circulaire de la CNAM du 3 mars 1994, en cas de période de référence incomplète, pour rétablir cette période, il convient de déduire du diviseur représentant le nombre de jours calendaires de la période de référence les périodes indemnisées par pôle emploi s’agissant des mois durant lesquels l’assuré a été entièrement indemnisé par le pôle emploi. En revanche, elle soutient sur le fondement de la même circulaire qu’en cas d’ « activité réduite », les mois concernés doivent être assimilés à des mois travaillés de sorte que les jours indemnisés par le pôle emploi ne doivent pas être décomptés.
L’indu est ainsi selon elle justifié par la réintégration dans le diviseur des jours indemnisés par pôle emploi en novembre et décembre 2019 ainsi qu’en août 2020 qui avaient dans un premier temps été déduits.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
L’article R. 323-4 du même code prévoit que lorsque le travail n’est pas continu, le gain journalier servant de base de l’indemnité journalière est de 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail.
L’article R. 323-8 du code de la sécurité sociale prévoit que la période de référence doit être rétablie lorsque celle-ci est incomplète du fait d’une période de chômage involontaire totale ou partielle.
A cette fin, la circulaire CNAMTS DGR n° 21/94 du 3 mars 1994 prévoit en son point 45 une « procédure simplifiée de rétablissement » consistant à déduire du diviseur représentant le nombre de jours calendaires de la période de références, notamment, les périodes indemnisés par pôle emploi.
Cependant, contrairement à ce que soutient la caisse, ce texte ne contient aucune exception en cas de période qualifiée par pôle emploi d’activité « réduite » durant laquelle le salarié cumul un salaire et des indemnités chômage. Au contraire, en son point 551 « reprise d’activité réduite », il opère une assimilation entre cette situation et celle des assurés ne bénéficiant que d’une indemnisation par pôle emploi (anciennement ASSEDIC) en prévoyant, s’agissant du droit à indemnisation, que : « l’intéressé ne perd pas le statut de chômeur indemnisé au regard de la législation de sécurité sociale (…) l’activité réduite est donc négligée, le statut de chômeur indemnisé prime sur celui de salarié ».
En l’espèce, Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2020 alors qu’il était intérimaire. Son activité est donc discontinue de sorte que la période de référence s’étend du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.
Au cours de cette période, d’après les pièces fournies par la caisse qui ne font l’objet d’aucune contestation, l’activité de Monsieur [G] se décompose de la manière suivante :
Salaires
Jours indemnisés par pôle emploi
Novembre 2019
1 573 euros
1 jour (activité réduite)
Décembre 2019
1 331 euros
6 jours (activité réduite)
Janvier 2020
-
31 jours (chômage total)
Février 2020
-
29 jours (chômage total)
Mars 2020
-
31 jours (chômage total)
Avril 2020
-
30 jours (chômage total)
Mai 2020
-
31 jours (chômage total)
Juin 2020
-
30 jours (chômage total)
Juillet 2020
-
31 jours (chômage total)
Août 2020
209, 20 euros
27 jours (activité réduite)
Septembre 2020
2 329, 35 euros
-
Octobre 2020
2 568 , 18 euros
-
Total
8 010, 73
247
La caisse soutient que le nombre de jours à déduire du diviseur 365 visé à l’article R. 323-4 précité est 213 (après exclusion des 34 jours indemnisés par pôle emploi dans le cadre des période d’activité réduite).
Or, compte tenu de ce qui précède, dès lors que la caisse est en mesure d’identifier le nombre de jours indemnisés par pôle emploi dans le cadre de la reprise d’une activité dite « réduite », ceux-ci doivent être pris en compte pour le calcul du montant du gain journalier de sorte que le diviseur à appliquer est de 365-247 = 118.
Le montant du gain journalier est donc de 8 010, 73 / 118 = 67, 89 euros, comme initialement calculé par la caisse.
C’est donc à juste titre que Monsieur [G] fait valoir que l’indu n’est pas fondé. Il convient donc de faire droit au recours de Monsieur [G] et de débouter la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement.
La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [F] [G] à l’encontre de l’indu notifié le 2 juin 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] pour la somme de 1 240, 75 euros ;
ANNULE l’indu notifié le 2 juin 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] pour la somme de 1 240, 75 euros ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 240, 75 euros ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] au dépens.
Fait et jugé à Paris le 7 février 2024 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 22/00304 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCDP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [G]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment