Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2019. 18/02589

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02589

Date de décision :

18 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 18 DÉCEMBRE 2019 N° RG 18/02589 N° Portalis DBV3-V-B7C-SN7O AFFAIRE : [B] [X] C/ SA SOFRABRICK Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Industrie N° RG : 10/00136 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Nadia TIAR Gwenaëlle VAUTRIN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 04 décembre 2019 puis prorogé au 18 décembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [B] [X] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Mali), de nationalité malienne [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Nadia TIAR avocate au barreau de PARIS APPELANTE **************** SA SOFRABRICK N°SIRET : 384 420 220 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gwenaëlle VAUTRIN avocate au barreau de COMPIÈGNE (OISE) INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Régine CAPRA, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Maryse LESAULT, Présidente, Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT, FAITS ET PROCÉDURE, Mme [B] [X] a été engagée à compter du 21 juin 2004 en qualité d'opératrice de fabrication, par la société Filo France, aux droits de laquelle est venue la société Sofrabrick, par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine à effet au 1er janvier 2006. Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 343,77 euros. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses. La société Sofrabrick, qui emploie au total environ 95 salariés, est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des pâtes traditionnelles brick et filo. Elle doit, pour être référencée au Beth Din de [Localité 6] par le consistoire de [Localité 6] et pouvoir ainsi apposer l'estampille 'casher' sur ses produits, respecter les règles essentielles du judaïsme, dont l'interdiction de travailler ou de faire travailler les samedis ainsi que durant les fêtes juives. Mme [X] a saisi le 6 février 2010 le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il soit jugé qu'elle a droit à cinq semaines de congés payés par an sans fractionnement et que la société Sofrabrick soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de congés payés (5 semaines), outre intérêts au taux légal, et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a été en congé de maladie du 8 juillet au 25 décembre 2009, puis en congé de maternité du 2 janvier au 25 mars 2010, puis en congés payés du 26 mars au 26 mai 2010. Le contrat de travail a pris fin, suite à son licenciement, le 31 octobre 2010. Par conclusions du 26 avril 2012, Mme [B] [X] a demandé au conseil de prud'hommes de condamner avec, exécution provisoire, la société Sofrabrick à lui payer les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du congé annuel légal, - 962 euros à titre d'indemnité pour privation des 2 jours de congé supplémentaires de fractionnement, - 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 468 euros à titre d'indemnité de préavis, - 264,80 euros au titre des congés payés afférents, - 1 324 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal des sommes allouées. La société Sofrabrick, faisant valoir que le reçu pour solde de tout compte signé par Mme [B] [X] est libératoire à défaut d'avoir été dénoncé dans le délai de six mois, a opposé à la salariée l'irrecevabilité de ses demandes et sollicité subsidiairement leur rejet. Elle a sollicité en outre la condamnation de Mme [B] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article 31-1 du code de procédure civile. Par jugement du 15 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - déclaré le concluant bien fondé et recevable devant le conseil, - condamné la société Sofrabrick à payer à Mme [B] [X] : - 962 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement, - 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées à l'article R1454-14 du code du travail courent à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, - fixé le point de départ des intérêts des créances indemnitaires à la date du prononcé du jugement, - débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, - mis les dépens à la charge de la société Sofrabrick. Par déclaration au greffe du 15 novembre 2013, Mme [X] a interjeté appel des dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes. Par ordonnance du 27 mars 2018, l'affaire a été radiée du rôle de la cour. Elle a été réinscrite au rôle sur demande de Mme [B] [X] du 24 mai 2018. Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Sofrabrick à lui payer les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du congé annuel légal, - 962 euros à titre d'indemnité pour privation de 2 jours de congé supplémentaires de fractionnement, - 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 668 euros à titre d'indemnité de préavis, - 264,80 euros au titre des congés payés afférents, - 1 324 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal des sommes allouées avec capitalisation. La société Sofrabrick demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables, de le confirmer pour le surplus, de déclarer la demande d'indemnité pour privation de jours de congé supplémentaires de fractionnement de Mme [B] [X] irrecevable comme prescrite et, subsidiairement, de la rejeter comme non fondée, de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et de le condamner l'intéressée à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION, 1- Sur le licenciement La société Sofrabrick rapporte la preuve qu'après avoir convoqué Mme [B] [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 août 2010, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 26 août 2010, expédiée le 30 août 2010 et présentée à la salariée le 31 août 2010. La lettre notifiant à Mme [B] [X] son licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : '...nous sommes au regret de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse. Nous vous rappelons les motifs qui nous ont amenés à prendre une telle décision. Absences injustifiées et répétées. Non respect des règles d'hygiène et sécurité malgré notre rappel par lettre recommandée du 17 juin 2010. D'une part, vos absences créent un dysfonctionnement dans l'organisation de l'atelier dont vous dépendez, d'autre part, nous ne pouvons tolérer le non respect des règles d'hygiène dans notre entreprise agroalimentaire. Votre comportement peut entraîner une contamination de nos produits et de lourdes conséquences pour nos consommateurs. Vos observations ne nous ont pas permis de modifier notre décision. Par conséquent, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail. Nous vous dispensons d'exécuter votre préavis, d'une durée de deux mois, qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre...' Cette lettre qui énonce des faits matériellement vérifiables est suffisamment motivée. La salariée a été en absence injustifiée les 20 juillet, 30 juillet, 3 et 4 août 2010. Ces absences injustifiées répétées caractérisent un comportement fautif constituant à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [B] [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'absence de faute grave, la salariée a droit au paiement du préavis qu'elle a été dispensée d'effectuer, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement. Sur l'attestation Assedic, l'employeur, qui a mentionné avoir payé à Mme [B] [X] la somme de 1 334,43 euros au mois de septembre 2010, au titre du salaire de ce mois, qui correspondait au premier mois du préavis, a mentionné lui avoir payé à l'issue de la relation contractuelle le 31 octobre 2010 la somme de 1 400 euros brut au titre du salaire du mois d'octobre 2010 et la somme de 940 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés (18 jours ouvrables), soit une somme totale de 2 340 euros brut, ce qui correspond en net à une somme de 1 830,75 euros, ainsi que la somme de 1 773 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement et justifie du paiement effectif de ces sommes par le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée le 31 octobre 2010, aux termes duquel celle-ci a reconnu avoir reçu paiement de la somme de 3 603,75 euros net. Cette somme ayant rempli la salariée de ses droits au solde du préavis, dont elle avait déjà perçu la partie correspondant au premier mois, à l'indemnité de congés payés, dont les congés payés afférents au préavis, et à l'indemnité de licenciement, il convient de débouter Mme [B] [X] de ses demandes de ces chefs. 2- Sur la demande de dommages-intérêts pour privation du congé annuel légal Selon les articles L. 3141-18 à L. 3141-20 du code du travail (anciennement L223-8 du code du travail) dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : - 'Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.' - 'Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.' - 'Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués du personnel, avec l'agrément des salariés.' La convention collective nationale des industries alimentaires diverses en vigueur jusqu'au 31 mai 2013, qui est mentionnée sur les bulletins de salaire et dont les articles 22 et 23 ont été annexées au projet de licenciement collectif pour motif économique soumis au comité d'entreprise pour information et consultation le 26 janvier 2010, prévoit que pour tout ce qui concerne les congés payés annuels, les parties signataires se réfèrent à la réglementation en vigueur. Il en est d'ailleurs de même de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés invoquée par l'employeur. Il est constant que le contrat de travail de la salariée stipule qu'elle a droit à des congés payés selon les dispositions de la convention collective de produits alimentaires (sans autre précision) et que la société étant sous contrôle du consistoire israélite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes religieuses seront obligatoirement décomptés des congés payés. Le jour de la fête de Yom Kippour est toutefois considéré par l'employeur comme un jour férié chômé et payé. Les dates de fermeture de l'entreprise lors des autres fêtes religieuses ont été, durant la période d'emploi de Mme [B] [X], du 21 juin 2004 au 31 octobre 2010, les suivantes : En 2004, - du jeudi 16 septembre au vendredi 17 septembre (Roch ha-chanah), - du jeudi 30 septembre au vendredi 1er octobre (Soukkot), - du jeudi 7 octobre au vendredi 8 octobre (Simhat Torah), soit 6 jours ouvrés au total ; En 2005, - du dimanche 24 avril au dimanche 1er mai (Pessah), - du lundi 13 au mardi 14 juin (Chavouot), - du mardi 4 au mercredi 5 octobre (Roch ha-chanah), - du mardi 18 au mercredi 19 octobre (Soukkot), - du mardi 25 au mercredi 26 octobre (Simhat Torah), soit 13 jours ouvrés ; En 2006, - du jeudi 13 au jeudi 20 avril (Pessah), période comportant le lundi de Pâques 17 avril férié, - du vendredi 2 au samedi 3 juin (Chavouot), - du samedi 23 au dimanche 24 septembre (Roch ha-chanah), - du samedi 7 au dimanche 8 octobre (Soukkot), - du samedi 14 au dimanche 15 octobre (Simhat Torah), soit 6 jours ouvrés ; En 2007, - du mardi 3 au mardi 10 avril (Pessah), période comportant le lundi de Pâques 9 avril férié, - du mercredi 23 mai au jeudi 24 mai (Chavouot), - du jeudi 13 septembre au vendredi 14 septembre (Roch ha-chanah), - du jeudi 27 septembre au vendredi 28 septembre (Soukkot), - du jeudi 4 octobre au vendredi 5 octobre (Simhat Torah), soit 13 jours ouvrés ; En 2008, - du dimanche 20 au dimanche 27 avril (Pessah), - du lundi 9 au mardi 10 juin (Chavouot), - du mardi 30 septembre au mercredi 1er octobre (Roch ha-chanah), - du mardi 14 au mercredi 15 octobre (Soukkot), - du mardi 21 au mercredi 22 octobre (Simhat Torah), soit 13 jours ouvrés ; En 2009, - du jeudi 9 au jeudi 16 avril (Pessah), période comportant le lundi de Pâques 13 avril férié, - du vendredi 29 au samedi 30 mai (Chavouot), - du samedi 19 septembre au dimanche 20 septembre (Roch ha-chanah), - du samedi 3 au dimanche 4 octobre (Soukkot), - du samedi 10 au dimanche 11 octobre (Simhat Torah), soit 6 jours ouvrés ; En 2010, - du mardi 30 mars au mardi 6 avril (Pessah), période comportant le lundi de Pâques 5 avril férié, - du mercredi 19 au jeudi 20 mai (Chavouot), - du jeudi 9 au vendredi 10 septembre (Roch ha-chanah), - du jeudi 23 au vendredi 24 septembre (Soukkot), - du jeudi 30 septembre au vendredi 1er octobre (Simhat Torah), soit 13 jours ouvrés. Mme [B] [X], qui a acquis 24,96 jours ouvrés de congés payés du 21 juin 2004 au 31 mai 2005, arrondis à 25, et dont il n'est pas contesté qu'elle a acquis ensuite 25 jours ouvrés de congés payés du 1er juin au 31 mai de chaque année, a vu ses congés payés décomptés comme suit : - 2 jours ouvrés le jeudi 16 et le vendredi 17 septembre 2004, correspondant à la fermeture de l'entreprise, - 2 jours ouvrés le jeudi 7 octobre et le vendredi 8 octobre 2004, correspondant à la fermeture de l'entreprise, - 5 jours ouvrés du dimanche 24 avril au dimanche 1er mai 2005, correspondant à la fermeture de l'entreprise, soit 6 jours ouvrables, - 2 jours ouvrés le lundi 13 et le mardi 14 juin 2005, correspondant à la fermeture de l'entreprise, - 2 jours ouvrés le mardi 4 et le mercredi 5 octobre 2005, correspondant à la fermeture de l'entreprise, - 2 jours ouvrés le mardi 25 et le mercredi 26 octobre 2005, correspondant à la fermeture de l'entreprise, - 1 jour ouvré le jeudi 3 novembre 2005, hors période de fermeture de l'entreprise, - 13 jours ouvrés du lundi 19 décembre 2005 au mercredi 5 janvier 2007, hors période de fermeture de l'entreprise, - 6 jours ouvrés du jeudi 13 avril au vendredi 21 avril 2006 (étant précisé que le lundi de Pâques 17 avril 2006 était un jour férié), correspondant à la fermeture de l'entreprise, soit 7 jours ouvrables, - 1 jour ouvré du vendredi 2 juin au samedi 3 juin 2006, correspondant à la fermeture de l'entreprise, - 2 jours ouvrés le lundi 6 et le mardi 7 novembre 2006, hors période de fermeture de l'entreprise, - 13 jours ouvrés du lundi 12 février au mercredi 28 février 2007, hors période de fermeture de l'entreprise, - 3 jours ouvrés du lundi 5 au mercredi 7 mars 2007, hors période de fermeture de l'entreprise, - 5 jours ouvrés du mardi 3 au mardi 10 avril 2007, durant la fermeture de l'entreprise (le 9 avril étant un jour férié), - 2 jours ouvrés le mercredi 23 et le jeudi 24 mai, durant la fermeture de l'entreprise, - 2 jours ouvrés le lundi 30 et le mardi 31 juillet 2007, hors période de fermeture de l'entreprise, - 1 jour ouvré le jeudi 27 septembre 2007, durant la fermeture de l'entreprise, - 2 jours ouvrés les jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2007, durant la fermeture de l'entreprise, - 3 jours ouvrés du mercredi 14 au vendredi 16 novembre 2007, hors période de fermeture de l'entreprise, - 2 jours ouvrés le mercredi 21 et le vendredi 23 novembre 2007, hors période de fermeture de l'entreprise, - 1 jour ouvré le mardi 27 novembre 2007, hors période de fermeture de l'entreprise, - 1 jour ouvré le lundi 10 décembre 2007, hors période de fermeture de l'entreprise, - 4 jours ouvrés du vendredi 7 au mercredi 12 mars 2008, hors période de fermeture de l'entreprise, - 5 jours ouvrés du vendredi 21 au mardi 25 avril 2008, durant la fermeture de l'entreprise, - 2 jours ouvrés du mardi 30 septembre au mercredi 1er octobre 2008, durant la fermeture de l'entreprise, - 2 jours ouvrés du mardi 14 au mercredi 15 octobre 2008, durant la fermeture de l'entreprise, - 2 jours ouvrés les mardi 21 et mercredi 22 octobre 2008, durant la fermeture de l'entreprise, - 15 jours ouvrés du lundi 8 au dimanche 28 décembre 2008, hors période de fermeture de l'entreprise, correspondant à 23 jours ouvrables, le samedi 25 décembre étant férié, - 5 jours ouvrés du jeudi 9 au jeudi 16 avril 2009, durant la fermeture de l'entreprise, - 40 jours ouvrés du vendredi 26 mars au mercredi 26 mai 2010, don't 7 jours ouvrés durant la fermeture de l'entreprise et 33 jours ouvrés hors période de fermeture de l'entreprise, - a bénéficié d'une indemnité compensatrice de congés payés de 940 euros brut pour 18 jours de congés payés lors de son départ de l'entreprise. La salariée fait valoir qu'elle a été irrégulièrement privée par l'employeur de la possibilité de prendre un congé de 24 jours ouvrables continus entre le 31 mai et le 1er octobre de chaque année. Les congés payés acquis du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N doivent en principe être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année N et , à défaut, jusqu'au 30 avril de l'année N+1. Si le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur, c'est avec l'agrément du salarié, étant précisé que, dans ce cas, une fraction d'au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. En outre, lorsque le congé s'accompagne comme en l'espèce de la fermeture de l'établissement, le fractionnement ne peut être effectué par l'employeur que sur avis conforme des délégués du personnel dont l'entreprise est dotée. La stipulation du contrat de travail selon laquelle la société étant sous contrôle du consistoire israélite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes religieuses seront obligatoirement décomptés des congés payés, qui n'énonce pas la liste de ces fêtes et leur durée, indépendamment de leur date qui varie chaque année, n'est pas suffisamment précise pour valoir agrément du salarié à tout fractionnement de son congé principal. De plus, alors que le fractionnement du congé principal imposé à la salariée du fait de la fermeture de l'entreprise lors des fêtes religieuses, ne pouvait être réalisé par l'employeur que sur avis conforme des délégués du personnel, don't la consultation en tant qu'institution représentative du personnel ne peut être éludée au motif que chaque salarié de l'entreprise, y compris les salariés titulaires d'un mandat électif, ont accepté, à titre individuel, aux termes de leur contrat de travail, que les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes religieuses seront obligatoirement décomptés des congés payés, la société Sofrabrick ne justifie pas d'un avis conforme exprès des délégués du personnel. En revanche, la salariée avait la possibilité, si elle le souhaitait, d'exercer effectivement son droit à une fraction de congé annuel d'au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année à compter du 1er mai 2005, sous réserve, pour l'année 2005 uniquement, d'adjoindre 6 jours ouvrés de congés payés (lundi 17, jeudi 20, vendredi 21, lundi 24, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2005) aux fêtes religieuses des mardi 18 et mercredi 19 octobre 2005 et des mardi 25 et mercredi 26 octobre 2005. Elle est dès lors mal fondée à prétendre avoir été privée d'un repos minimal continu d'une durée suffisante pour permettre de préserver sa santé. Le non-respect des dispositions légales relatives au fractionnement du congé principal a toutefois causé à la salariée, irrégulièrement empêchée, sauf en 2010, de bénéficier d'un repos continu de 24 jours ouvrables rémunéré du 1er mai au 31 octobre mieux à même de préserver sa vie familiale, en lui permettant de rejoindre dans de bonnes conditions sa famille à l'étranger, un préjudice que la cour fixe à la somme de 3 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Sofrabrick à payer ladite somme à Mme [B] [X] à titre de dommages-intérêts. 3- Sur la prescription de l'action en paiement d'une indemnité pour privation de jours supplémentaires de congés pour fractionnement La salariée revendiquent le paiement d'une indemnité pour privation de jours supplémentaires de congés pour fractionnement calculée à compter du 5 février 2005. L'employeur soutient que la demande d'indemnité pour privation des jours de congé supplémentaire de fractionnement de la salariée est irrecevable comme prescrite en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 26 avril 2007. La prescription quinquennale prévue à l'article L. 143-14 devenu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, comme dans celle résultant de la loi antérieure, s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires due au titre du contrat de travail. Elle s'applique donc à l'action en paiement de sommes qui auraient dû être payées au titre des jours de congés supplémentaires de fractionnement, nonobstant le fait que la demande soit indemnitaire. Le point de départ du délai de la prescription doit être fixé pour les jours de congés supplémentaires de fractionnement, à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle ils auraient pu être pris. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Il en résulte que dans ce cas la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même pour les demandes qui n'ont été présentées qu'en cours d'instance. En l'espèce, la prescription a été interrompue le 6 février 2010, date de l'envoi de la requête saisissant le conseil de prud'hommes. L'action de Mme [B] [X] en paiement de sommes qui auraient dû être payées au titre des jours de congés supplémentaires de fractionnement n'est donc pas prescrite. Il s'ensuit que la demande présentée par la salariée pour la première fois le 26 avril 2012 au titre des congés payés supplémentaires de fractionnement est recevable. 4- Sur le bien fondé de la demande d'indemnité pour privation de jours de congés supplémentaires de fractionnement La salariée fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié des jours de congés supplémentaires de fractionnement auxquels elle avait droit et sollicite à ce titre une indemnité de 1 421 euros. L'employeur soutient que les jours de congés supplémentaires de fractionnement qu'elle revendique ne lui sont pas dus, leurs conditions d'attribution n'étant pas réunies. En l'absence de dérogation conventionnelle, le droit aux jours de congés supplémentaires prévu par l'article L. 223-8 ancien du code du travail naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative et la renonciation du salarié à ce droit ne se présume pas. Le contrat de travail qui prévoit que les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes religieuses seront obligatoirement décomptés des congés payés, n'emporte pas renonciation du salarié à son droit à des jours de congés supplémentaires pour le fractionnement du congé annuel qui en résulte. Il est établi : - que sur les congés payés acquis du 21 juin 2004 au 31 mai 2005, Mme [B] [X] a pris 5 jours ouvrés de congés payés du lundi 25 avril au vendredi 30 avril en raison de la fermeture de l'entreprise pour la fête de Pessah du dimanche 24 avril au dimanche 1er mai 2005 et qu'elle a pris en outre à sa convenance un jour ouvré de congé le 3 novembre 2005, ce qui représente au moins 6 jours ouvrables en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2005, ce qui lui ouvre droit à 2 jours de congé supplémentaire de fractionnement; - que sur les congés payés acquis du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, Mme [B] [X] a pris 6 jours ouvrés de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2006 en raison de la fermeture de l'entreprise pour la fête de Pessah du jeudi 13 avril au vendredi 21 avril 2006 (étant précisé que le lundi de Pâques 17 avril 2006 était un jour férié), et a pris en outre à sa convenance deux jours ouvrés de congé payés les 6 et 7 novembre 2006, ce qui représente au moins 6 jours ouvrables en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2006 ce qui lui ouvre droit à 2 jours de congé supplémentaire de fractionnement; - que sur les congés payés acquis du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, Mme [B] [X], qui avait épuisé ses droits à congés payés acquis antérieurement, a pris 5 jours ouvrés de congés payés avant la période du 1er mai au 31 octobre 2007 en raison de la fermeture de l'entreprise pour la fête de Pessah du mardi 3 au mardi 10 avril 2007 (étant précisé que le lundi de Pâques 9 avril 2007 était un jour férié) et a pris en outre au moins 6 jours ouvrés de congés payés à sa convenance en novembre et décembre 2007, ce qui représente au moins 6 jours ouvrables en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2007, ce qui lui ouvre droit à 2 jours de congé supplémentaire de fractionnement; - que sur les congés payés acquis du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, Mme [B] [X], qui avait épuisé ses droits à congés payés acquis antérieurement, a pris 5 jours ouvrés de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2008 en raison de la fermeture de l'entreprise pour la fête de Pessah du dimanche 20 au dimanche 27 avril 2008 et 15 jours ouvrés (correspondant à 23 jours ouvrables) de congé payés à sa convenance du lundi 8 au dimanche 28 décembre 2008, ce qui représente au moins 6 jours ouvrables en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2008, ce qui lui ouvre droit à 2 jours de congé supplémentaire de fractionnement; - que sur les congés payés acquis du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, Mme [B] [X], qui avait épuisé ses droits à congés payés acquis antérieurement, a pris 5 jours ouvrés de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2009 en raison de la fermeture de l'entreprise pour la fête de Pessah du jeudi 9 au jeudi 16 avril 2009 (étant précisé que le lundi de Pâques 9 avril 2007 était un jour férié), ce qui représente au moins 6 jours ouvrables en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2008, ce qui lui ouvre droit à 2 jours de congé supplémentaire de fractionnement; - que les congés payés acquis par Mme [B] [X] du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 n'ont pas donné lieu à fractionnement. La société Sofrabrick ne pouvait priver la salariée de son droit au paiement des jours de congés supplémentaires dus en cas de fractionnement du congé principal, en qualifiant arbitrairement et unilatéralement a postériori de cinquième semaine de congés payés, les congés imputés par lui sur la période de fermeture de l'établissement pour la fête de Pessah, dès lors qu'en avril 2005, à la date de cette fermeture, la salariée, présente depuis 10 mois dans l'entreprise, n'avait pas encore acquis de droits à une cinquième semaine de congés payés, qu'en avril 2006, avril 2007, avril 2008 et avril 2009, elle avait épuisé les droits correspondant aux congés payés acquis antérieurement, y compris ceux correspondant à la cinquième semaine de congés payés, et qu'en tout état de cause, aucune décision n'avait été prise par l'employeur fixant la période à laquelle serait prise la cinquième semaine de congés payés. Il s'en déduit, eu égard aux six jours ouvrables de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31octobre pendant cinq ans, que la salariée a été abusivement privée de dix jours de congé supplémentaire de fractionnement. Il convient toutefois d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 962 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement et, au vu du nombre de jours de congés supplémentaires en cause et du montant de l'indemnité de congés payés s'y rapportant que la salariée aurait perçue à ce titre, de condamner la société Sofrabrick à payer à Mme [B] [X] la somme de 683 euros à titre d'indemnité pour privation de jours de congés supplémentaires de fractionnement. 5- Sur les intérêts La créance d'indemnité pour privation de jours de congé supplémentaire pour fractionnement sera productive d'intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été réclamée en cours d'instance. La créance de dommages-intérêts pour privation d'un congé principal continu de 24 jours ouvrables sera productive productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la date de la demande de capitalisation faite. 6- Sur les dépens et les frais irrépétibles Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS, La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 15 octobre 2013 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société Sofrabrick à payer à Mme [B] [X] les sommes suivantes : - 683 euros à titre d'indemnité pour jours de congés supplémentaires de fractionnement dont elle a été privée, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2012, date de la demande qui en a été faite, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du congé annuel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil à compter de la date de la demande de capitalisation, CONDAMNE la société Sofrabrick à payer à Mme [B] [X] la somme de 300 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 200 euros allouée à ce dernier par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance, DÉBOUTE la société Sofrabrick de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société Sofrabrick aux dépens d'appel. - Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-12-18 | Jurisprudence Berlioz