Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/04319
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04319
Date de décision :
23 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/04319 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3KN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [19], dont le siège social est sis : [Adresse 16] - (Réf dette 523034) - [Localité 5], Représentée par Mme [U] [P], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette 6220059J) - [Localité 6], Non Comparant, Ni Représenté.
Monsieur [R] [N], né le 6 Juillet 1971 à [Localité 14] (CONGO), demeurant : [Adresse 9] - [Localité 15], Comparant en personne.
(dossier 124017918 [B] [E])
CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est sis : [Adresse 18] - (Jugement du 22/08/2023) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (réf dette 84872034261602 Jgt du 22/08/2023) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 15] [Localité 13], dont le siège social est sis : [Adresse 1] (réf dette TH+IR) - [Localité 5], Non Comparant, Ni Représenté.
TRESORERIE [Localité 15] AMENDE, dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette SUMB71187AA) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 11], dont le siège social est sis : [Adresse 17] – (réf dette30908690100) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 9 avril 2024, Monsieur [R] [N], né le 16 juillet 1971 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 29 août 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM [19] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Monsieur [N], âgé de 53 ans, est cariste et sans emploi, que son secteur d’activité comporte un nombre important d’offres de recrutement et que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [R] [N] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2024 pour l'audience du 8 novembre 2024.
A cette audience, la SA d’HLM [19], représentée avec pouvoir par Madame [U] [P], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a fait remarquer que, depuis le mois de juillet 2024, Monsieur [N] n’avait réalisé qu’un règlement, malgré un plan d’apurement judiciaire en cours, dénoncé depuis, et a donc soulevé la question de la mauvaise foi du débiteur. Il a également fait savoir qu’il s’agissait d’un premier dossier de surendettement et que Monsieur [N] était en mesure de retrouver une activité professionnelle, sa situation n’étant donc pas irrémédiablement compromise.
En réponse, Monsieur [R] [N], qui a comparu à l’audience, a indiqué qu’il était indemnisé par Pôle Emploi et travaillait ponctuellement en intérim. Il a ajouté qu’il venait de trouver un travail la veille de l’audience. Il a actualisé sa situation familiale, ses ressources et ses charges. Il lui a été demandé de fournir ses justificatifs en délibéré, ce qu’il a fait.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
le Crédit Municipal de [Localité 11] a fait état de sa créance de 4 293,21 euros ;
la [12] a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;
FRANCE TRAVAIL a déclaré que sa créance était de 7 176,63 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d’HLM [19] a été réalisée le 5 septembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 9 septembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [R] [N] a été remise en cause à l’audience par le bailleur, en présence de Monsieur [N], qui a eu la possibilité de répondre aux arguments développés oralement.
Il apparaît, à la lecture du relevé de compte actualisé que le seul règlement de Monsieur [N] réalisé depuis le 6 mars 2024 a consisté en un versement d’une somme de 290 euros, supérieure à sa quote-part de loyer.
Ses relevés bancaires entre le 22 août 2024 et le 22 octobre 2024 révèlent l’absence de rentrées financières et un compte débiteur, si bien qu’il ne paraît pas possible dans ce contexte financier de retenir sa mauvaise foi en raison des non-règlements des loyers, au vu de son incapacité temporaire à payer les loyers.
Monsieur [R] [N] est séparé. Il n’a pas d’enfant à charge. Il est sans emploi. Il percevait, lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, une allocation au titre de son chômage, ainsi qu’une aide au logement. Cette dernière sera actualisée.
Monsieur [R] [N] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Monsieur [R] [N]. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
ARE : 856 euros ;
APL : 209,76 euros ;
=> TOTAL : 1065,76 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 397,85 euros (RLS inclus) ;
=> TOTAL : 1263,85 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [N] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge à son domicile, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 124,17 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu que la situation de Monsieur [N] est complexe, puisqu’une majeure partie de son endettement (49 455,32 euros) est exclue du dossier de surendettement, le montant total des dettes pouvant être remises, réaménagées ou effacées dans le cadre du dossier de surendettement étant de 15 621,25 euros.
En second lieu, Monsieur [N] a repris un travail en novembre 2024, cependant les justificatifs qu’il a pu remettre permettent de relever qu’il s’agit d’un emploi intérimaire, par définition précaire et provisoire.
Malgré cela, il doit aussi être constaté que Monsieur [R] [N] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances de 24 mois, pour son endettement.
Son employabilité liée à son domaine de compétence professionnelle, l’existence de missions d’intérim en cours en novembre 2024 et le fait que Monsieur [N] n’a jamais bénéficié d’un moratoire font que sa situation ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura ainsi lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de la société [19] à la somme de 4 878,51 euros, comme justifié à l’audience.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d'HLM [19] à l’encontre des mesures imposées le 29 août 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [R] [N], né le 16 juillet 1971 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [R] [N] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM [19] à l’égard de Monsieur [R] [N] à la somme de 4 878,51 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [R] [N] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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