Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/01978
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01978
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [Z],
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/01978 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJGA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [X] [K],
[Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z],
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protectionassistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Par exploit d’huissier du 2 mars 2023, Mme [X] [K], propriétaire de locaux situés [Adresse 1], a fait assigner Mme [D] [Z] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir :
- le paiement d’une somme de 10 957,24€ au titre de loyers et charges dus au mois de mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate de la locataire et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement, à compter de la date de résiliation du bail;
- la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors
de l’expulsion;
- la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 535€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- la condamnation de Mme [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 20 octobre 2023, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 20 101,76€ au mois d’octobre 2023 inclus. Elle précise également qu’elle a un emprunt sur l’appartement et les charges à payer, et que son mari est au chômage et qu’ils ont un enfant à charge. En conséquence elle souhaite récupérer son bien et estime que la locataire n’est pas fiable, ni de bonne foi.
Mme [Z] comparaît et explique sa situation difficile. Elle vient de remettre également un chèque du montant du loyer du mois d’octobre 2023 mais au nom de quelqu’un d’autre, n’ayant elle-même pas de chéquier. Elle explique également avoir eu des problèmes de santé et qui ont eu une répercussion sur son travail et ses revenus. Elle précise enfin qu’elle retravaille et qu’elle va percevoir des sommes importantes et qu’en conséquence elle souhaite pouvoir rester dans les lieux avec un échéancier pour le règlement de la dette. Elle demande en outre d’être exonérée des dépens et d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 20 101,76€ au mois d’octobre 2023 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [Z] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5731,80€ à compter du 1er décembre 2022 , date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente décision ;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement ; que notamment aucune somme n’a été réglée depuis le mois d’août 2022 et le chèque pour le règlement du mois d’octobre 2023 étant présenté que la veille de l’audience, ce qui ne permet pas de vérifier son encaissement; que par ailleurs la défenderesse ne justifie pas d’être en capacité de reprendre le paiement des loyers courants et d’une mensualité sur l’arriéré déjà constitué, étant précisé que le seul bulletin de paye produit est du mois de septembre 2022 pour un montant de presque 14 000€, mais aucune somme n’ayant néanmoins été versée depuis, et la bailleresse étant dans la situation impérieuse de pouvoir récupérer son bien pour faire face à ses propres difficultés ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 5731,80€ a été délivré le 1er décembre 2022 ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets ; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 1er février 2023 et l’expulsion ordonnée ; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner Mme [Z] à son paiement, à compter du 1er février 2023, d’acquisition de la clause résolutoire ;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du C.P.C.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [Z] à payer au demandeur une somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [Z] succombe à la procédure ; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er décembre 2022.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition des parties au greffe ;
Condamne Mme [D] [Z] à payer à Mme [X] [K] la somme de 20 101,76€ au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’octobre 2023 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 pour la somme de 5731,80€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [Z] à payer à Mme [K] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 1er février 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er février 2023 et dit que Mme [Z] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne Mme [Z] à payer à Mme [K] la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er décembre 2022.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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