Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00021 du 08 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00224 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XFNU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B] [J]
né le 01 Décembre 1963 à
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] [J] a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2016, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Par courrier en date du 9 août 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [C] [B] [J] de ce que la date de consolidation des lésions issues de l’accident du travail dont il a été victime le 11 janvier 2016 était fixée – après expertise médicale réalisée par le docteur [L] le 25 juillet 2019 en application des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale – au 30 avril 2019.
Par courrier recommandé expédié le 13 janvier 2020, Monsieur [C] [B] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 3 décembre 2019, ayant rejeté son recours et confirmé la date de consolidation au 30 avril 2019, au motif que les conclusions de l’expert médical ne constituent pas un simple avis mais s’imposent à elle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2023.
Monsieur [C] [B] [J], présent lors de l’audience, conteste la date de consolidation fixée par l’expert au 30 avril 2019 et sollicite une nouvelle expertise médicale.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le maintien de la date de consolidation au 30 avril 2019. Elle ajoute qu’elle s’en rapporte à la juridiction si les certificats médicaux produits par Monsieur [C] [B] [J] remettent en cause la date retenue par l’expert.
L’affaire est mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
L’article L141-2 du même code dispose que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médical en matière d'expertise technique est dévolu à l'expert.
Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé, dans un premier temps, que les lésions de Monsieur [C] [B] [J], issues de l’accident du travail dont il a été victime le 11 janvier 2016, étaient consolidées à la date du 30 avril 2018.
Cet avis n’a cependant pas été confirmé par le médecin expert désigné en application des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, qui a constaté que les lésions de Monsieur [C] [J] n’étaient toujours pas consolidées à la date de l’expertise, soit le 13 juillet 2018.
Le médecin conseil de la caisse a fixé une nouvelle date de consolidation des lésions au 30 avril 2019.
Le docteur [L] a pratiqué une nouvelle expertise médicale le 25 juillet 2019 en application de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, et confirmé que les lésions de Monsieur [C] [B] [J] étaient consolidées depuis le 30 avril 2019.
Il fait état dans son rapport d’une opération pour ténotomie du long biceps, pratiquée le 13 novembre 2018 par le docteur [Z] [K], et d’un courrier de ce médecin en date du 5 décembre 2018 indiquant que le patient se trouve « ce jour en récupération progressive ».
Le docteur [L] conclut qu’après plus de trois ans d’évolution, les lésions de l’accident du travail du 11 janvier 2016 sont consolidées le 30 avril 2019.
Monsieur [C] [B] [J] considère que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 30 avril 2019 et sollicite une nouvelle expertise médicale.
Il produit un certificat médical établi le 6 janvier 2020 par le docteur [A], indiquant que « M [J] [C] [B] est suivi et pris en charge en hospitalisation de jour au [8] depuis le 18/11/2019 pour des soins de réadaptation de l’épaule droite dans les suites d’un AT (traction charge lourde) du 11/01/2016 avec luxation d’épaule droite et lésion de la coiffe des rotateurs,
Le patient avait été opéré le 13 novembre 2018 pour ténotomie du long biceps, résection ¼ externe clavicule, acromioplastie et suture sus épineux droit,
Des soins de rééducation sont nécessaires devant la persistance d’un syndrome douloureux et d’une impotence fonctionnelle avec limitation des amplitudes articulaires ».
Le docteur [Z] [K] ajoute, dans un certificat du 8 janvier 2020, que « [Monsieur [C] [B] [J]] est actuellement en soin au centre du [8] pour la prise en charge de sa capsulite rétractile post-opératoire de l’épaule droite. Ses amplitudes s’améliorent progressivement : 100/40/fesse.
Il présente encore cependant encore des douleurs importantes à la fin de ses amplitudes.
Le protocole de rééducation associe kinésithérapie et cryothérapie corps entier.
Le protocole de rééducation établi par les médecins rééducateurs du centre doit durer encore certainement plusieurs mois.
Je ne prononce donc pas de consolidation pour l’instant.
Il nous reste donc du temps avant la fin de son évolution et la décision de consolidation avec recherche éventuelle de séquelle ».
L’ensemble de ces éléments tend à faire subsister un litige d’ordre médical. Il convient en conséquence d’ordonner une seconde expertise médicale technique dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder XXXX
Avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner Monsieur [C] [B] [J] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [C] [B] [J], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;dire si à la date du 30 avril 2019, les lésions consécutives à l’accident de travail dont Monsieur [C] [B] [J] a été victime le 11 janvier 2016 étaient guéries ou consolidées ;dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;
DÉSIGNE Monsieur [H] [G], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les 5 jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heure suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;
Ainsi Jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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