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Tribunal de commerce, 07 juillet 2025. 2025F00426

Juridiction :

Tribunal de commerce

Numéro de pourvoi :

2025F00426

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY 07/07/2025 JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F426 Procédure 2024RJ0048 CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La société [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [Z] [E] L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : - Monsieur Loïc LEBEAU, Président, - Monsieur Didier MANGIN, Juge, - Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juge, assistés de : - Maître Karin DABADIE, greffier, Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date annoncée à l’issue des débats. Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 05/04/2024 et a bénéficié d’une période d’observation laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 28/03/2025 ; Que le mandataire judiciaire a établi une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire aux termes de laquelle il expose notamment que le chiffre d’affaires est en baisse, la CAF restant négative ; Qu’à l’audience il a été fait part de la réception d’une lettre d’intention reklative à l’achat éventiel du fonds de commerce ; Que Maître [O], comparant pour le compte de la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités, a soutenu la demande de prononcé de liquidation judiciaire en indiquant solliciter un maintien de l’activité d’un mois dans le cadre de la liquidation judiciaire ; Que le dirigeant a lui-même sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire ; Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce tout en autorisant un maintien de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire; Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Le Ministère Public ayant eu communication de la cause, Le dirigeant ayant lui-même sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire à l’audience, DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ; PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société CYMARA Société par actions simplifiée Inscrite au RCS sous le numéro 839 968 674 RCS ANNECY [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour activité : Négoce de vins, alcool, cadeaux et accessoires. Tout en autorisant un maintien de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire jusqu’au 07/08/2025 inclus ; MET fin à la période d’observation ; MAINTIENT Monsieur TRITANT en qualité de Juge-Commissaire et Madame VERNAT en qualité de juge-commissaire suppléante ; MAINTIENT la date de cessation des paiements au 20/01/2024 ; NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [L] [E]) [Adresse 3], en qualité de liquidateur ; DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ; ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ; DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ; FIXE au 07/07/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 26/05/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Karin DABADIE Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

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