Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vladimir Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Vu les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que le demandeur au pourvoi peut, dans les dix jours suivant sa déclaration, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision un mémoire contenant ses moyens de cassation ; qu'après l'expiration de ce délai, seul le demandeur condamné pénalement est autorisé à se dispenser du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ;
Qu'il s'ensuit que le mémoire personnel déposé à la Cour de Cassation le 3 juillet 1998 par M. Y... est irrecevable et ne saisit pas cette Cour des moyens qu'il peut contenir ;
Et attendu qu'à défaut de moyen produit à l'appui du pourvoi qu'il a formé le 23 juin 1998 contre l'ordonnance rendue le 15 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris en application de l'article L. 16 B susvisé, M. Vladimir Y... doit être déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. Iatsko X... de son pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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