Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 février 2020. 18-13.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.533

Date de décision :

5 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10136 F Pourvoi n° H 18-13.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 1°/ la société Icoges, dont le siège est [...] , 2°/ la société [...], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° H 18-13.533 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. M... H..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Lagord, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Icoges et [...], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Icoges et [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Icoges et [...] et les condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Icoges et [...]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit les demandes de Monsieur M... H... recevables ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'unicité de l'instance et la prescription de l'action, aux termes des dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou de défendeur, l'objet d'une seule instance » ; que l'article R. 1452-7 de ce même Code prévoit que « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel » ; que l'article R. 1452-8 dispose qu' « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que le décret d'application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a supprimé l'ensemble de ces dispositions ; que celles-ci restent cependant applicables pour le présent litige ; que, par ailleurs, l'article 378 du Code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » » ; que l'article 379 du même Code dispose que : "le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu un nouveau sursis » ; qu'en l'espèce, Monsieur H... a saisi le Conseil de prud'hommes d'ANGERS par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 8 mars 2004 en contestation de son licenciement et en demande de condamnation de l'EURL [...] à lui verser différentes indemnités ; que, par jugement en date du 29 juin 2005, le Conseil de prud'hommes d'ANGERS a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale, en raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 février 2005 par l'EURL ICOGES ; que le Conseil de prud'hommes a par la suite rendu un avis de radiation de l'affaire, le 19 janvier 2007, pour "défaut de diligence des parties" ; que ce n'est que par courrier en date du 17 novembre 2014, à l'issue de la procédure pénale, que Monsieur H... a saisi à nouveau le Conseil de prud'hommes d'ANGERS pour réclamer la condamnation de l'EURL [...] à lui verser différentes indemnités en raison de son licenciement ; que, dans ce courrier, il est bien précisé l'historique de la procédure et le lien avec la saisine du 8 mars 2004 ; que le fait que le Conseil de prud'hommes ait ouvert un nouveau dossier sous le RG n° F 14/936 et n'ait pas repris le RG n° F 04/282 qui apparaît sur la décision du 29 juin 2005, constitue une simple mesure d'administration judiciaire sans effet sur la reprise de la même instance par Monsieur H... à l'issue de la décision pénale ; que, s'agissant des effets de la péremption, il convient de constater que dans l'avis de radiation la juridiction n'a pas précisé les diligences qu'elle mettait expressément à la charge des parties ; que, par conséquent, le délai de deux ans n'a pas commencé à courir et ce grief doit être écarté ; qu'en tout état de cause, la radiation est une simple mesure d'administration judiciaire qui ne peut avoir un effet contraire à la décision rendue par le Conseil de prud'hommes le 29 juin 2005 ayant ordonné un sursis à statuer ; que, dans cette décision le Conseil de prud'hommes d'ANGERS avait pris le soin de déterminer l'événement à intervenir ; qu'il n'a jamais été dessaisi de l'affaire et sur l'initiative de Monsieur H... l'instance s'est poursuivie lorsqu'une décision pénale qui ne pouvait plus être contestée est intervenue dans le dossier, soit le 14 janvier 2014 ; que le Conseil de prud'hommes a d'ailleurs procédé à leur jonction des instances n°04/282 et 14/936 ; que l'action n'est donc pas prescrite ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, selon l'article R 1452-8 du Code du travail, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce l'avis de radiation du 19 janvier 2007 ne précise pas quelles diligences sont mises à la charge des parties, il ne peut en conséquence pas déterminer le point de départ du délai de péremption ; que, selon l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en l'espèce, une décision de sursis à statuer a été prononcée le 29 juin 2005 dans l'attente des suites de la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction par la société [...] à rencontre notamment de Monsieur H..., le bureau de jugement ayant constaté "il relève des pièces produites aux débats que l'action publique et l'action civile conduites contre Monsieur H... relèvent des mêmes faits" ; que, de plus, il résulte des dispositions de l'article 392, alinéa 2 du Code de procédure civile que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et qu'un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; qu'en conséquence le délai de péremption de l'instance n'a commencé à courir qu'à l'issue de la procédure pénale, suite à l'arrêt du 14 janvier 2014 de la Cour de cassation rejetant l'admission du pourvoi formé par la société ICOGES ; qu'aux termes de l'article R 1452-6 du Code du travail : "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes" ; qu'il résulte de la conjugaison de cet article avec l'article R 1452-7 qui précise "les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel", que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le Conseil de Prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient dans ce cas au Conseil de Prud'hommes de joindre les deux instances ; qu'en l'espèce, la deuxième demande a été introduite le 20 novembre 2014, seulement 10 mois après la décision de la Cour de cassation ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes rejette la demande d'irrecevabilité de l'action au regard de la règle de l'unicité de l'instance, et prononce la jonction des instances N°RG 04/00282 et N°RG F14/00936 ; que le sursis à statuer a interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir à l'issue de la procédure pénale le 14 janvier 2014, le Conseil de Prud'hommes dit en conséquence que l'action engagée par Monsieur H... n'est pas entachée de prescription et est recevable ; ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les exposantes avaient fait valoir que Monsieur H... avait engagé, devant le Conseil de prud'hommes d'ANGERS, par acte du 17 novembre 2014 une nouvelle action en contestation de son licenciement du 4 février 2004 et en condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités, laquelle était nécessairement prescrite ; qu'après avoir constaté que Monsieur H... avait saisi à nouveau le Conseil de prud'hommes d'ANGERS, le 17 novembre 2014, pour réclamer la condamnation de l'EURL [...] à lui verser différentes indemnités en raison de son licenciement, la Cour d'appel, qui a néanmoins jugé que l'action n'était pas prescrite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les articles L. 1471 et L. 3245-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit les demandes de Monsieur M... H... recevables ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'EURL [...] invoque également la prescription de l'action au motif qu'elle n'était pas l'employeur de Monsieur H... dans la mesure où les contrats de travail des salariés de la SARL [...] ont été repris par la SARL GROUPE ICOGES ayant son siège social à PARIS ; qu'elle souligne que le salarié n'a pas mis en cause les SARL GROUPE ICOGES et que son action est donc prescrite ; qu'à la lecture de l'ordonnance du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [...] en date du 19 janvier 2004, il apparaît que c'est la SARL GROUPE ICOGES ayant son siège social [...] qui a repris les 37 contrats de travail, y compris celui du directeur de l'école ; qu'il apparaît manifestement que les modalités du transfert des contrats de travail ont été différentes ; qu'en effet, le certificat de travail établi le 11 février 2004 fait apparaître une société intitulée « [...] » comme employeur de Monsieur H... ; que l'attestation ASSEDIC du 6 février 2004 mentionne comme employeur l'EURL [...] ; que ces deux documents ont été établis et signés par Madame Q... R... U... S... , en qualité de directrice administrative ; que le bulletin de paye de janvier 2004 a été établi au nom de l'EURL [...], tout comme un chèque adressé à Monsieur H... le 9 février 2004 ; que l'EURL [...] est mentionnée dans le jugement du 18 novembre 2015 du Conseil des prud'hommes comme représenté par Monsieur I... R... U... S... , son directeur ; qu'alors que l'EURL [...] et la SAS ICOGES invoquent une confusion entre plusieurs sociétés ayant une dénomination sociale proche, force est de constater qu'elles ne produisent aucun extrait K-bis au débat ni aucun schéma organisationnel de l'ensemble des sociétés ICOGES ; que cette position est de nature à entretenir cette confusion ; que c'est pourtant à l'en-tête du GROUPE ICOGES que I... R... U... S... a signé la lettre de licenciement de Monsieur H... ; que c'est aussi à cet en-tête que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée ; que, de même, l'EURL [...] ne justifie d'aucun élément lié à sa constitution ; qu'au moment du jugement du Conseil de prud'hommes en 2015, son siège social était situé [...] ; qu'il est probable qu'elle a été constituée pour reprendre les activités à ANGERS de la SARL [...] liquidée dont le siège social était à ANGERS ; qu'il n'est même pas justifié de son existence actuelle ; qu'il est à souligner que dans les conclusions de l'EURL [...] adressées au greffe de la cour d'appel le 8 novembre 2017, il n'est indiqué ni son siège social, ni son immatriculation au RCS, ni qu'elle a un représentant légal ; qu'à l'inverse, les conclusions adressées le 9 novembre 2017 pour le compte de la SAS ICOGES apportent toutes ces précisions ; que Monsieur H... produit seul les éléments suivants : - deux ordonnances du juge commissaire pris dans le cadre de la liquidation judiciaire et qui font mention d'une société intitulée « GROUPE ICOGES », - un extrait K-bis du 2 avril 1999 concernant une SARL intitulée « ICOGES » ayant son siège social [...] et Monsieur I... R... U... S... comme gérant, constituée le 10 août 1987, - les statuts d'une EURL dénommée « ICOGES », mis à jour le 30 décembre 1998 dont le siège social est situé [...] , - les statuts de transformation de la SARL constituée le 10 août 1987 en SAS dénommée « ICOGES » dont le siège social est situé [...] après un transfert depuis le [...] ; Qu'il n'y a donc aucun élément dans le dossier sur une société « GROUPE ICOGES » dont il n'est même pas justifié de l'existence et dont il est pourtant prétendu qu'elle serait l'employeur de Monsieur H... ; que, par ailleurs, si une société intitulée « GROUPE ICOGES » existe réellement, il est parfaitement incompréhensible que ce soit une SAS ICOGES qui forme tierce opposition à sa place devant le Conseil de prud'hommes et qui fasse appel de la décision du 18 novembre 2015 ; qu'il y a manifestement une confusion entretenue entre différents sociétés présentant une dénomination sociale proche ; que cette confusion a déjà été relevée par le Conseil des prud'hommes qui souligne que Monsieur I... R... U... S... est présent à l'audience de jugement du 23 septembre 2015 en tant que représentant de la société appelée à la cause ; que, pour le jugement du 9 mars 2016 sur la tierce-opposition, c'est Madame Q... R... U... S... qui représentait la SAS ICOGES ; qu'on retrouve également cette confusion dans les écritures de Monsieur H... ; que, quoi qu'il en soit, aucun élément dans le dossier ne permet d'infirmer que l'EURL [...] a été employeur de Monsieur H... ; que, par conséquent, il convient de considérer que Monsieur H... a bien assigné en justice le bon employeur et qu'il n'y a pas de prescription sur ce fondement ; que l'action de Monsieur H... est donc parfaitement recevable ; que, cependant, il apparaît que la SAS ICOGES est aussi dans la présente instance aux côtés de l'EURL [...] ; que la SAS ICOGES dont le siège social est fixé [...], a formé tierce-opposition contre la décision du Conseil de prud'hommes du 18 novembre 2015 ; que, contrairement à ce qu'elle indique, elle n'intervient pas devant la Cour d'appel dans le cadre d'une tierce-opposition mais comme appelante ; que c'est aussi la SAS ICOGES qui apparaît sur le décompte de l'huissier de justice du 21 juillet 2016 pour le dossier de Monsieur H... ; que c'est elle qui a versé à Monsieur H... la somme de 5.089,66 euros ; qu'elle a donc manifestement un intérêt à agir qu'elle n'a pas explicité ; que le seul fait que le Conseil de prud'hommes ait condamné une « société ICOGES » sans autre précision et sans possibilité d'identification ne peut expliquer à lui seul que la SAS ICOGES se sente concernée par ce dossier ; qu'en faisant appel du jugement de première instance, elle intervient donc volontairement dans le litige conformément aux dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, concernant l'incohérence soulevée par le défendeur, on constate que depuis le début de la procédure, même s'il l'on peut voir une ambigüité dans la dénomination de la partie appelée à la cause, il n'y a jamais eu de doute réel sur les acteurs du litige, l'établissement situé [...] ayant été acquis par le GROUPE ICOGES en janvier 2004, et Monsieur I... R... U... S... qui est à l'origine du licenciement et de la plainte pénale était présent à l'audience de jugement du 23 septembre 2015 en tant que représentant de la société appelée à la cause ; que, de plus, les conclusions déposées au profit du défendeur le 17 août 2015 au greffe du Conseil de Prud'hommes, précisent en page de garde « pour l'EURL [...], défenderesse » et commencent au chapitre des faits par "La société ICOGES, concluante" ; que chacun sait pertinemment pourquoi il est là ; que le Conseil considère qu'il s'agit d'une erreur matérielle mineure qui n'entrave pas la procédure ; ALORS, D'UNE PART, Qu'il résultait du bordereau de communication de pièces communiqué par l'EURL [...] qu'avait été produit en pièce 28 un extrait Kbis de la SAS ICOGES ; qu'en énonçant que les appelantes ne produisaient aux débats aucun extrait Kbis, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'EURL [...] et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé l'extrait Kbis produit aux débats, en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas justifié de l'existence actuelle de l'EURL [...] et que Monsieur H... versait aux débats des éléments qui ne mentionnaient pas l'existence de cette EURL, a néanmoins retenu, pour juger que Monsieur H... avait bien assigné en justice le bon employeur et qu'il n'y avait pas de prescription sur ce fondement, que « aucun élément dans le dossier ne permet d'infirmer que l'EURL [...] a été employeur de Monsieur H... » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 32 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes d'ANGERS en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1235-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute existe, il profite au salarié ; que les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés au salarié à l'appui d'un licenciement de nature disciplinaire sont établis ; que la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle suppose en outre l'intention de nuire du salarié ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement du 4 février 2004, il est fait grief à Monsieur H..., « avec la complicité de votre ancien gérant M. A... X... [d'avoir] détourné l'ensemble des documents comptables, administratifs et sociaux de la SARL [...], [en s] appropriant également des chèques et espèces correspondant à des paiements de la scolarité classique et de la formation en alternance et [d'avoir] récupéré le matériel informatique du bureau de la comptable (ordinateur PC Intel 1000 mégahertz avec le clavier) ; qu'il lui est également reproché d'avoir manqué à son devoir de loyauté et d'avoir fait preuve d'une intention de nuire caractérisée, dans une logique volontaire de désorganisation de l'entreprise ; que la plainte avec constitution de partie civile du 2 février 2005 reprend très précisément les accusations de la lettre de licenciement ; qu'une enquête pénale a été diligentée ; qu'elle a duré neuf années ; qu'une première ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction le 1er décembre 2009 aux motifs que les délits de vol et de complicité de vol n'apparaissaient pas caractérisés, pas plus que les soustractions frauduleuses de chèques ; que, quant à l'unité centrale, il est indiqué que les inventaires des biens ne permettent pas d'en connaître précisément l'affectation ; que, par arrêt en date du 24 février 2010 sur appel formé par la « société ICOGES » dont le siège social est situé [...] , la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'ANGERS a ordonné un complément d'information concernant les éléments comptables ; qu'une seconde ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction le 6 mai 2013 ; qu'il est confirmé que les investigations n'ont pas démontré la réalité des faits de vol et de complicité de vol ; que le vol de l'ordinateur n'est pas non plus démontré et les soustractions frauduleuses de chèques ne sont pas davantage avérées ; que, par arrêt en date du 27 août 2013, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'ANGERS a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; que, dans les motifs de la décision, il est indiqué que la participation de Monsieur M... H... dans le détournement des chèques n'est pas établie, pas plus que la soustraction des éléments comptables ou le vol de l'ordinateur ; que, par un arrêt en date du 14 janvier 2014, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi de la « société ICOGES » non admis ; que cette décision a mis fin à l'instance pénale par une décision de non-lieu ; que, compte tenu du caractère très fouillé de l'enquête pénale et des cinq décisions de justice rendues par les 3 degrés de juridiction, la Cour s'en remet aux conclusions de l'enquête pénale et considère que les griefs reprochés à Monsieur H... dans la lettre de licenciement du 4 février 2004 ne sont pas fondés ni ne justifient, à titre subsidiaire l'existence d'une faute grave ; que le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, pour justifier le licenciement pour faute lourde de Monsieur H... notamment au motif de détournement de documents comptables et d'appropriation de chèques et espèces, la société ICOGES fait état d'une part d'un témoignage de Madame U... qui certifie que durant le week-end des 17 et 18 janvier 2004, Monsieur X... était venu en présence de Monsieur H... récupérer la comptabilité [...] dans son bureau, et d'autre part que Monsieur H... a reconnu être porteur de différents chèques qu'il avait conservés par devers lui sans les restituer immédiatement à son employeur ; qu'il apparaît au regard des conclusions des diverses investigations diligentées pour les besoins de la procédure pénale que la responsabilité de Monsieur H... n'a été retenue à aucune des étapes d'une procédure de près de 10 ans ; que les pièces versées aux débats, copies de chèques à l'ordre de l'ESTM, ainsi que le témoignage de Madame U... n'apportent aucune preuve de la responsabilité de Monsieur H... dans des faits ayant porté préjudice à la société groupe ICOGES, de nature à justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'elle ne saurait appartenir aux décisions de non-lieu et qu'il appartient au juge de vérifier le comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en énonçant « que, compte tenu du caractère très fouillé de l'enquête pénale et des cinq décisions de justice rendues par les 3 degrés de juridiction, la Cour s'en remet aux conclusions de l'enquête pénale et considère que les griefs reprochés à Monsieur H... dans la lettre de licenciement du 4 février 2004 ne sont pas fondés ni ne justifient, à titre subsidiaire l'existence d'une faute grave », la Cour d'appel, qui a fondé sa décision sur une ordonnance de non lieu confirmée par la chambre de l'instruction quand ces décisions n'ont aucune autorité au civil de la chose jugée au pénal, et qu'il appartient donc au juge civil de former sa propre conviction, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le licenciement pour faute lourde présente un caractère disciplinaire qu'un fait fautif peut justifier et que les juges du fond, qui écartent la faute lourde, doivent rechercher si le fait imputé au salarié dans la lettre de licenciement, est constitutif d'une faute grave ou à tout le moins et d'une faute simple ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que « les pièces versées aux débats, copies de chèques à l'ordre de l'ESTM, ainsi que le témoignage de Madame U... n'apportent aucune preuve de la responsabilité de Monsieur H... dans des faits ayant porté préjudice à la société groupe ICOGES, de nature à justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement », sans rechercher si l'attitude de Monsieur H..., qui reconnaissait avoir permis à Monsieur X... d'accéder aux locaux de la société pour emporter des documents, d'avoir mis dans un coffre, sans en avertir la comptable, des chèques et des espèces et avoir servi de « coursier » pour Monsieur X..., n'était pas constitutive d'un manquement à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur, constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-05 | Jurisprudence Berlioz