Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1708
Appel des causes le 27 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04848 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ARL
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [X] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [T] [S]
de nationalité Algérienne
né le 08 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le11 juin 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 11 juin 2024 à 17h35.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 23 octobre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 23 octobre 2024 à 18h15.
Par requête du 26 Octobre 2024 reçue au greffe à 10h00, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Frédérique JACQUART, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai une femme et une fille à [Localité 2]. Je veux rester avec ma fille et ma femme.
Maître Frédérique JACQUART entendue en ses observations : Monsieur est pris en charge à la sortie du centre pénitentiaire. On devrait avoir un PV mandatant les services de police, il n’y en a pas dans le dossier. L’avis de levée d’écrou ne justifie pas de l’heure à laquelle il a été pris en charge. C’est une irrégularité, je vous demande le rejet de la demande de prolongation de la préfecture de la Somme.
MOTIFS
Monsieur [S] a été incarcéré le 10 juin 2024 en exécution d’une peine de 18 mois résultant d’une condamnation par le tribunal correctionnel du 12 juin 2024 (12 mois d’emprisonnement) outre la révocation d’un sursis simple de 6 mois et sa levée d’écrou est intervenue le 23 octobre 2024 à l’issue de laquelle il a été placé en rétention administrative en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 11 juin 2024, notifiée le même jour.
Il y a lieu de précisé que l’intéressé a fait l’objet de deux autres mesures d’éloignement en date du 9 novembre 2020 et du 4 septembre 2022 toutes notifiées à l’intéressé le jour de leur délivrance.
Sur l’absence de procès-verbal de prise en charge
En application de l'article L741-6 du CESADA, c'est immédiatement après la levée d'écrou que les décisions administratives d'éloignement et de placement en rétention sont notifiées à l'intéressé.
L'heure de la levée d'écrou doit donc être vérifiée de façon à ce qu'il ne se soit pas écoulé un temps trop long entre cette levée et la notification des décisions administratives.
Il convient d’observer qu'aucun texte du CESADA n'exige la production de la fiche de levée d'écrou à l'appui de la requête en prolongation. Néanmoins, la cour de cassation Civ. 2ème, 8 avril 2004, n° 03-50.014 si elle n'impose non pas la production de la fiche de levée d'écrou impose la recherche de l'heure de la levée d'écrou.
En l'espèce, le billet de sortie, document officiel prévu à l'article R511-2 du code pénitentiaire, remis à la libération et signé pour le chef d'établissement, fait mention d'une heure d'édition à 8 heures 53 le 23 octobre 2024 permettant pas au juge des libertés et de la détention d’exercer son contrôle sur la période se situant avant la notification de l’arrêté de rétention dans la mesure où la notification du placement en centre de rétention est intervenu à 18h15 (l’avis de levée d’écrou porte également l’heure de 18h15).
Par conséquent il y a lieu de rejeter le moyen.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l’article 741-3 CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Une demande de laissez-passer consulaire a été adressé aux autorités consulaires algériennes le 22/08/2024 à 10h55 ainsi que le 24 octobre 2024 demeurées sans réponse et une demande de routing a été sollicitée le 24/10/2024 à 12h36.
En attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article 742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 22 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h40
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04848 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ARL
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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