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Cour d'appel, 28 mai 2009. 08/03422

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/03422

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE 28 / 05 / 2009 ARRÊT du : 28 MAI 2009 No : No RG : 08 / 03422 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 12 Septembre 2008 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : SELARL MANDATAIRE JUDICIAIRE A... FRANCIS agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Serge X....,... représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY-SIMONNEAU, du barreau de TOURS Monsieur Serge X..., demeurant ...ST DENIS (REUNION) représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY-SIMONNEAU, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : CRCAM CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 12 Boulevard Guillet Maillet-17100 SAINTES représentée par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Magalie ROUGIER, du barreau de ROCHEFORT D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 12 Novembre 2008 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 avril 2009 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Fatima HAJBI, lors des débats, Madame Nadia FERNANDEZ, lors du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 16 AVRIL 2009, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : PRONONCE publiquement le 28 Mai 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel, interjeté par la SELARL A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., et par ce dernier, suivant déclaration du 12 novembre 2008 (enrôlée sous le no d'instance 08 / 03422), d'un jugement rendu le 12 septembre 2008 par le tribunal de commerce de Tours. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *20 mars 2009 (par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux Sèvres, ci-après : le Crédit agricole), *25 mars 2009 (par M. X... et son liquidateur). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que le Crédit agricole a consenti divers concours financiers résumés dans le tableau ci-dessous et, en garantie de leur remboursement, a obtenu l'autorisation du juge de l'exécution de Tours de faire inscrire sur des immeubles appartenant à M. Serge X... des hypothèques judiciaires conservatoires, comme indiqué dans le tableau, par ordre chronologique : NoConcoursOrdonnancesDate Inscriptionréf. Bureau des hypothèquesDésignation immeuble 1à AEC Conseil Atlantique, en févr. 2002, M. X... caution solidaire30 nov. 20049 déc. 2004Tarbes 2ème 2004 V no 1811Bagnères- de-Bigorre, Q no 233, lots 4051, 4162, 4170 et 4237. 2à groupe AEC, en avril 2003, M. X..., caution solidaire " " Tarbes, 2ème 2004 no 1812 " 3à AEC Conseil Atlantique, en févr. 2002, M. X... caution solidaire " 28 déc. 2004Marennes 2004 V no 2706Les Mathes, AE 206, 212 et 216 4à groupe AEC, en avril 2003, M. X..., caution solidaire " " Marennes 2004 V no 2707 " 5 " " 13 janv. 2005St- Denis de la Réunion 2005 V no 171St- Paul, D. I. no 329, lots 5 & 18 6à AEC Conseil Atlantique, en févr. 2002, M. X... caution solidaire " " St-Denis de la Réunion 2005 V no 172 " 7aux époux X..., en avril 200117 janv. 200527 janv. 2005Tarbes 2ème 2005 V no 161Bagnères- de-Bigorre, Q no 233, lots 4051, 4162, 4170 et 4237. M. X..., à titre de sanction, a été mis en redressement judiciaire personnel, en sa qualité de gérant de la SARL Val de Loire expertise, par jugement du tribunal de commerce de Tours du 9 septembre 2005qui a fixé la date de cessation de ses paiements, conformément aux dispositions de l'ancien article L. 624-5. III du Code de commerce, à la date de cessation de paiements de la personne morale, soit le 23 septembre 2002. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2005, qui a désigné Me A...-depuis remplacé par la SELARL A...-en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le cadre de cette procédure collective, le Crédit agricole ayant, le 29 septembre 2005, notamment déclaré, à titre hypothécaire, les créances figurant dans le tableau ci-dessus, Me A... ainsi que M. X... lui-même, l'ont assigné, le 27 décembre 2006, en annulation des sept inscriptions d'hypothèques, sur le fondement de l'article L. 621-107 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause. Le jugement déféré ayant annulé quatre des hypothèques litigieuses (no 1, 3, 6 et 7 du tableau), mais non celles prises en garantie des concours accordés en avril 2003 à la société groupe AEC, après la date de cessation des paiements (no 2, 4 et 5, en gras dans le tableau), le liquidateur judiciaire en a interjeté appel et conclut à leur annulation complémentaire, tandis que le Crédit agricole, par voie d'appel incident, sollicite le rejet de toutes les demandes d'annulation. En appel, chaque partie a, plus précisément, développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt. L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 avril 2009, dont les avoués des parties ont été avisés. A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 28 mai 2009, par sa mise à disposition au greffe de la Cour. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu, au préalable, que M. X... était, aux côtés de son liquidateur, l'auteur de l'assignation en annulation du 27 décembre 2006 et qu'il a également interjeté appel partiel du jugement déféré, après que le tribunal, tout en rejetant effectivement une partie de ses demandes, l'eut déclaré recevable en son action ; que, cependant, comme le Crédit agricole le conclut exactement, les demandes faites par M. X... personnellement sont irrecevables ; qu'en effet, celui-ci étant dessaisi par sa liquidation judiciaire antérieure à l'assignation en annulation, sans qu'aucun droit propre ne fasse obstacle à ce dessaisissement, puisque l'article L. 621-110 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable, réserve aux organes de la procédure collective, le droit d'agir en nullité, M. X... est sans qualité pour agir en annulation d'actes accomplis pendant la période suspecte ; Attendu, ensuite, qu'à supposer, comme le soutient le Crédit agricole, que le liquidateur judiciaire soit tenu, pour pouvoir agir en annulation d'actes pourtant nuls de plein droit, de justifier d'un intérêt à agir, consistant dans l'impossibilité où il se trouverait de régler l'ensemble des créanciers, y compris chirographaires, il ressort du jugement confirmé de conversion du redressement judiciaire de M. X... en liquidation judiciaire, auquel le liquidateur et le jugement déféré se rapportent, que, même en retenant les estimations les plus basses du débiteur, pour s'opposer à la conversion, (p. 2 de ce jugement), le passif n'est pas inférieur à 765. 718, 39 € (alors qu'il a été déclaré pour 2. 900. 000 € et il s'agit seulement de celui de M. X...) et l'actif non supérieur à 565. 718, 39 € (alors qu'il ne dépasse pas 475. 000 €), sans oublier que le passif personnel de M. X... inclut légalement celui de la société Val de Loire expertise ; que ces éléments suffisent à établir qu'en tout état de cause, le liquidateur dispose d'un intérêt à agir en annulation ; Attendu, encore, que le Crédit agricole s'oppose essentiellement à l'annulation au motif que ne sont nulles que les hypothèques judiciaires-résultant, selon lui, d'un jugement de condamnation, qui n'apparaît d'ailleurs plus pouvoir intervenir, en raison de la liquidation judiciaire du débiteur grevé-garantissant des dettes antérieures, ce qui ne serait pas démontré en l'espèce, cette dernière argumentation se heurtant déjà à la simple comparaison des dates figurant dans le tableau ci-dessus ; que, surtout, le Crédit agricole-mais aussi le tribunal, mais non le liquidateur judiciaire, même s'il se place parfois également sur ce dernier terrain-se fonde sur la disposition de l'article L. 621-107. 6o du Code de commerce, alors que la disposition pertinente, s'agissant d'hypothèques judiciaires provisoires, que le liquidateur (p. 8 de ses conclusions, avant-dernier §) analyse exactement en des sûretés conservatoires, est celle du 7o du texte, que le liquidateur cite également de manière exacte (p. 7, au milieu, de ses conclusions), qui annule " toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription... ne soit antérieure à la date de cessation des paiements " ; qu'en l'espèce, toutes les inscriptions datant de décembre 2004 ou janvier 2005, alors que la date de cessation des paiements remonte au 23 septembre 2002, sont nulles de plein droit, pour avoir été prises après cette date, sans qu'il y ait même lieu de rechercher si elles garantissaient des créances antérieures, cette antériorité étant d'ailleurs, comme il a déjà état dit, évidente en l'espèce, les concours garantis n'étant pas postérieurs à avril 2003 ; Attendu, enfin, que c'est à tort que le tribunal a exclu du champ de l'annulation qu'il prononçait trois des inscriptions, non seulement parce que le 6o de l'article L. 621-107, sur lequel il s'est fondé, annule les hypothèques constituées après cessation des paiements pour dettes antérieurement contractées, sans aucunement subordonner la nullité au fait que la dette soit elle-même postérieure à la cessation des paiements, mais surtout que, s'agissant de mesures conservatoires au sens du 7o du texte, seule la date de leur inscription postérieure à celle de la cessation des paiements importe ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : INFIRME le jugement déféré, en ce qu'il a d'abord déclaré recevable M. X... en sa demande d'annulation et DÉCLARE M. X... irrecevable personnellement en son action ; INFIRME le jugement en ce qu'il a ensuite rejeté la demande d'annulation des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires répertoriées aux numéros 2, 4 et 5 du tableau figurant dans l'exposé du litige qui précède et, STATUANT A NOUVEAU avec les précisions requises, ANNULE toutes les inscriptions d'hypothèques judiciaires énoncées dans le tableau ci-dessous, l'annulation devant être effectuée à la requête de la SELARL A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Serge, Philippe X..., né le 17 juillet 1963, à Dreux (28, Eure-et-Loir), par les conservateurs des hypothèques de Marennes, Saint-Denis-de-la-Réunion et Tarbes (2ème bureau), requis par elle au vu d'une copie exécutoire du présent arrêt : No Ordonnances juge de l'exécution de ToursDates inscription réf. bureau des hypothèquesDésignation immeuble 130 nov. 20049 déc. 2004Tarbes 2èm 2004 V no 1811un appartement, un cellier, un casier à ski et un emplacement de parking, situés Bagnères-de-Bigorre, " Le Tourmalet Nord " cadastré Q no 233, lots 4051, 4162, 4170 et 4237. 2 " " Tarbes, 2ème 2004 no 1812 " 3 " 28 déc. 2004Marennes 2004 V no 2706Les Mathes, " 5 avenue du grand logis " (AE 206), " Le Bois Caillaud " (AE 212) et " Le Caillaud " (AE 216). 4 " " Marennes 2004 V no 2707 " 5 " 13 janv. 2005St- Denis de la Réunion 2005 V no 171St- Paul, rue du Lagon, (DI no 329), lots 5 & 18 6 " " St-Denis de la Réunion 2005 V no 172 " 717 janv. 200527 janv. 2005Tarbes 2ème 2005 V no 161Bagnères- de-Bigorre, Q no 233, lots 4051, 4162, 4170 et 4237. V. ci-dessus. CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux Sèvres aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de radiation des inscriptions, et VU l'article 700 du Code de procédure civile, LA CONDAMNE également à payer à la SELARL A..., ès qualités, la somme de 2. 000 €, s'ajoutant à celle allouée par le premier juge à ce titre ; ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile ; ARRÊT signé par M. Jean-Pierre Rémery, Président et Mme Nadia Fernandez, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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