Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-21.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.603
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Rolande X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. William X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce de la femme, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des pièces du dossier que celui-ci s'est montré avec son épouse d'une excessive dûreté, la contraignant à exécuter sans relâche des tâches pénibles sur l'exploitation agricole alors que son état de santé lui interdisait les travaux de force, et qu'il a été extrêmement avare, bien qu'aisé, exigeant des siens des économies féroces et énonce que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions de M. X... et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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