Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01931 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOVL
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 14 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/01635
Société BENZ AUTO 31
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Marc LACOSTE de la SCP VAYSSE LACOSTE AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE - Représentant : Me Amandine-may MOISE-MOUTET, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Séverine LEGER, conseiller de la mise en état, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 04 Mai 2023 et de Nadège RODRIGUES, Greffier, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01931 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOVL,
Vu les débats à l'audience d'incident du 04 Mai 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,
Vu l'appel formé le 3 juin 2022 par la SARL Benz Auto 31 à l'encontre du jugement du 14 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon l'ayant condamnée à payer à M. [X] [G] la somme de 5 996,74 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 3 400 euros ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2023
par M. [G], intimé, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2023 par M. [G] réitérant la demande de radiation du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et de condamnation de la société Benz Auto aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023 par la société Benz Auto, appelante, demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de M. [G] devant le conseiller de la mise en état, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'incident ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 4 mai 2023 afin qu'il soit statué sur l'incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 15 juin 2023.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident en raison de leur tardiveté :
L'appelante excipe de la tardiveté des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2023 sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile eu égard à la clôture de la procédure à effet différé au 6 avril 2023 selon ordonnance de fixation du 14 décembre 2022 à l'audience de plaidoiries du 20 avril 2023 et demande au conseiller de la mise en état de les déclarer irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile alors que le dossier était sur le point d'être tranché au fond.
L'intimé expose avoir présenté son incident quelques jours avant l'audience de plaidoiries car il avait légitimement pensé que l'appelante allait exécuter entièrement la condamnation prononcée à son encontre au regard des règlements partiels intervenus.
Les conclusions d'incident ayant été adressées au conseiller de la mise en état avant la clôture de la procédure initialement fixée au 6 avril 2023, le moyen tiré de l'irrecevabilité pour cause de tardiveté des conclusions d'incident sera rejeté puisque le conseiller de la mise en état a été régulièrement saisi de l'incident soulevé par l'intimé sur lequel il lui appartenait de statuer.
Les conclusions d'incident seront ainsi déclarées recevables.
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Ce texte prévoit que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais légaux pour conclure , ce qui n'a pas été le cas en l'espèce selon l'appelante puisque le délai pour conclure de l'intimé expirait le 29 octobre 2022.
Il résulte des pièces de la procédure que l'appelante déposé ses conclusions au fond le 19 juillet 2022, de sorte que l'intimé devait déposer ses conclusions au fond avant le 19 octobre 2022.
Or, si l'intimé a notifié ses conclusions au fond le 28 juillet 2022, il a présenté sa demande de radiation par conclusions d'incident notifiées le 31 mars 2023.
La demande de radiation présentée par l'intimé sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
Partie succombante à l'incident, M. [G] sera condamné à en régler les entiers dépens de l'incident sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme l'intimé en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons les conclusions d'incident notifiées le 31 mars 2023 par M. [G] recevables ;
Déclarons la demande de radiation présentée le 31 mars 2023 par M. [G] irrecevable ;
Condamnons M. [G] à régler les entiers dépens de l'incident ;
Déboutons les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
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