Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[F]
C/
S.C.I. MY23
DB/MC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 23/01644 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXLT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AMIENS DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (80)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
ET
S.C.I. MY23 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Medhi DUBUC-LARIBI, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Octobre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement du 20 mars 2023, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- Validé le congé pour motif légitime et sérieux délivré par la SCI MY23 à M. [F] le 24 février 2022,
- Constaté que M. [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022,
- Dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux situés à [Adresse 5], dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, M. [F] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, à ses frais et risques, conformément au code des procédures civiles d'exécution,
- Fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 1er septembre 2022 à la somme de 600 euros par mois, outre charges et réindexation et condamné M. [F] à payer à la SCI MY23 ladite indemnité jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamné M. [F] à payer à la SCI MY23 la somme de 34 800 euros au titre des loyers impayés à compter du 1er octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Accordé à la SCI MY23 la capitalisation des intérêts,
- Ordonné à la SCI MY23 de délivrer à M. [F] des quittances de loyer effectivement payés depuis le 1er décembre 2021, conforme aux exigences de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 dans le mois de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard pendant un mois,
- Conservé la compétence de la liquidation de l'astreinte,
- Rejeté la demande tendant à écarter l'exécution provisoire,
- Rejeté toutes les autres demandes des parties,
- Condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 4 avril 2023, M. [E] [F] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SCI MY23.
Les parties se sont rapprochées et un protocole d'accord a été régularisé le 6 juillet 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 22 août 2023, M. [E] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
- Constater son désistement d'instance et d'action,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 28 août 2023, la SCI MY23 demande au conseiller de la mise en état de :
- Prendre acte de son acceptation du désistement de M. [F],
- Juger l'instance éteinte,
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge de ses propres frais et dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 octobre 2023.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
M. [E] [F] demande que soit constaté son désistement d'appel et ce désistement est accepté par la SCI MY23.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de l'appelant, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les parties ont trouvé un accord et demandent de conserver à leur charge les frais et dépens exposés par chacune d'elle dans le cadre de la présente instance.
Il y aura donc lieu de dire que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par chacune d'elle dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
- Constate le désistement d'instance et d'action de M. [E] [F],
- Dit que ce désistement est parfait, qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et acquiescement au jugement entrepris,
- Constate le dessaisissement de la cour,
- Dit que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par chacune d'elle dans le cadre de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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