Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-40.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.964
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euromarché, société anonyme, dont le siège est avenue Elsa Triolet, Centre de Bonneveine, 13008 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant boulevard Romain Rolland, La Pauline 22, 13009 Marseille, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 27 novembre 1989 par la société Euromarché en qualité d'employé libre-service a été licencié le 8 juin 1990 pour faute grave, qu'il a saisi la juridiction prudhomale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1994) d'avoir déclaré illégitime le licenciement disciplinaire, alors que, selon le moyen, la cour aurait dû rechercher si, comme le soutenait la société Euromarché dans ses conclusions de ce chef non déniées, elle n'avait pas suspendu la décision de licenciement de M. X... jusqu'à ce qu'elle ait eu la certitude et la preuve de la faute grave commise par lui, eu égard aux conséquences d'un licenciement sans indemnité pour faute grave qui suppose que soit rapportée la preuve de celle-ci, qu'à défaut de disposer de cette preuve qui ne pouvait se déduire de la seule déclaration de M. X..., la société Euromarché ne pouvait être réputée avoir eu une connaissance suffisante de la faute incriminée qui supposait la "connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié", avant qu'elle ne lui ait été révélée par des tiers, le 10 mai 1990, et que la cour ne pouvait, en l'état de ces circonstances, décider que le licenciement pour faute grave prononcé le 8 juin 1990, moins de deux mois plus tard, ne pouvait se fonder sur la faute grave en cause qu'en violation par fausse application de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour a constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ayant constaté l'existence de la faute grave commise par M. X..., cette faute constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la cour ne pouvait condamner la société Euromarché pour licenciement abusif au seul motif que l'employeur l'avait connue plus de deux mois avant le licenciement, sans violer les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, qu'en l'absence d'autres motifs invoqués par l'employeur la cour d'appel a justement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euromarché aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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