Cour de cassation, 06 mai 2002. 01-86.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.089
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Abdeltif,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er août 2001, qui, pour violences, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11 du Code pénal, 1382 du Code civil, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré le prévenu, Abdeltif Y..., coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis de huit mois et l'a déclaré responsable du préjudice subi par la partie civile, Christophe A... ;
" aux motifs qu'Abdeltif Y... avait versé aux débats des attestations rédigées par Z... Diane qui l'accompagnait lors des faits, par Najat Y... et par Sofiane X... qui précisait qu'il avait vu la victime porter des coups au prévenu ; que, cependant, ces attestations n'avaient pu être retenues car les témoins n'avaient pas été cités à l'audience, ce qui était nécessaire pour soumettre leurs déclarations à la règle du contradictoire afin de préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'Abdeltif Y... et Z... Diane avaient voulu entrer de force dans la boîte de nuit, puis qu'ils étaient revenus énervés et agressifs en raison du refus qui leur avait été opposé et d'une consommation excessive d'alcool ; que Z... Diane, dans sa première déclaration, n'avait pas mentionné que Christophe A... aurait frappé Abdeltif Y..., mais seulement qu'il les aurait tous deux bousculés et fait tomber à terre ;
que s'il n'était pas possible d'exclure que Christophe A... se retrouvant seul, piégé par la fermeture de la porte de la discothèque, face à deux personnes alcoolisées et violentes, avait pu les bousculer pour se dégager de cette situation imprévue et dangereuse, cela n'avait pas pu justifier le coup de poing, particulièrement violent porté par Abdeltif Y... ; que le délit reproché à Abdeltif Y... était amplement établi ; qu'ordonner un supplément d'information, tel que demandé par Abdeltif Y... n'aurait apporté que la confusion dès lors que l'on constatait notamment le revirement de Z... Diane dans l'exposé des circonstances ;
1) " alors que la cour d'appel s'est méprise sur l'étendue de ses pouvoirs en considérant que seuls les témoignages recueillis à l'audience pouvaient être retenus pour forger sa conviction ;
2) " alors que les juges ne pouvaient condamner Abdeltif Y... sur la base de la seule déclaration initiale d'un témoin qui dont ils refusaient d'étudier l'attestation versée aux débats et rejeter la demande d'audition des videurs de la boîte de nuit, bien qu'ils fussent les deux autres témoins oculaires de la scène " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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