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Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-41.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.200

Date de décision :

14 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été salarié de la société Le Besnerais et Brison du 2 janvier 1964 au 31 mars 1997, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite; qu'il exerçait en dernier lieu et depuis 1987 les fonctions de directeur commercial ; que le 6 mai 2002, arguant d'un engagement écrit de son employeur du 29 mars 1988, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en remboursement de frais professionnels engagés, entre 1992 et 1996, au titre de l'achat, de l'utilisation, de l'entretien et de l'assurance de sa voiture personnelle à des fins professionnelles ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 2005) d'avoir déclaré éteinte, comme prescrite, l'action en paiement qu'il a engagée à l'encontre de la société Le Besnerais et Brison, alors, selon le moyen : 1 / que les remboursements de frais exposés par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ne sont pas soumis à la prescription visée par les articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil ; qu'en décidant néanmoins que l'action en paiement engagée par M. X... à l'encontre de la société Le Besnerais et Brison était éteinte par l'effet de la prescription, dans la mesure où les échéances mensuelles du crédit souscrit pour l'acquisition du véhicule et les primes d'assurance ainsi que l'achat des vignettes afférentes au véhicule seraient périodiques, en procédant à une confusion entre la périodicité des paiements effectués au profit des tiers par le salarié et la périodicité du paiement au salarié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / qu'en déclarant prescrite l'action en paiement des sommes correspondant aux frais d'entretien et d'utilisation du véhicule personnel utilisé dans le cadre de l'exercice des fonctions au motif erroné qu'en ce cas la périodicité serait au maximal annuelle, bien que de tels frais constituent, par nature, des frais professionnels devant être remboursés, indépendamment de toute périodicité, au salarié qui les a exposés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé, ici encore, les dispositions susvisées ; Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-13 du code du travail s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement de frais professionnels ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que les frais d'acquisition, entretien et utilisation du véhicule acheté par le salarié pour les besoins de sa profession avaient été engagés plus de cinq ans avant la date de saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.

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