Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 novembre 2022. 2208839
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208839
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B saisit la juge des re´fe´re´s, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sans délais, ou, a` défaut, de prendre toutes mesures pour prévenir le danger et rétablir sa liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement moral de la part de l'institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA).
Il soutient que l'urgence est caractérisée par le nombre d'atteintes aux libertés fondamentales dont il est victime.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des re´fe´re´s peut ordonner toutes mesures nécessaires a` la sauvegarde d'une liberté fondamentale a` laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit prive´ charge´ de la gestion d'un service public aurait porte´, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des re´fe´re´s se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des re´fe´re´s statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demande´ de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des re´fe´re´s peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononce´ de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des re´fe´re´s peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives a` la procédure contradictoire et a` la tenue d'une audience.
3. Par la présente requête et des écritures très confuses, M. B saisit le juge des re´fe´re´s d'une demande tendant a` ce que le juge prenne toutes mesures pour faire cesser le harcèlement moral dont il estime être victime de la part de l'université Clermont Auvergne, où il était enseignant-chercheur et de l'INRIA, par son comportement dans les litiges qui l'oppose à l'Université. Si le requérant fait valoir que l'urgence est caractérisée par le nombre d'atteintes aux libertés fondamentales dont il est victime, toutefois, d'une part, les agissements dont il se plaint date de décembre 2020, période au cours de laquelle il a déposé plusieurs demandes auprès de l'INRIA, d'autre part, M. B ne se plaint d'aucun agissement actuel si ce n'est du silence allégué de l'administration. Il s'ensuit qu'il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie sera adressé à l'INRIA
Fait à Versailles, le 30 novembre 202La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208839
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