Section du Contentieux, 24 juillet 2023. 473578
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
473578
Date de décision :
24 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1804468 du 16 mars 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a réduit leur base d'imposition aux contributions sociales à hauteur de la majoration de 25 % qui avait été initialement appliquée, prononcé la décharge correspondante et rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt n° 20TL22102 du 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement, en tant qu'il leur demeurait défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse a :
- méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie au titre de l'année 2011 en refusant de leur communiquer les procès-verbaux d'audition de M. C des 19 juin et 28 août 2014 obtenus de l'autorité judiciaire, dès lors que ceux-ci leur étaient accessibles directement auprès de cette même autorité en vertu de l'article 114 du code de procédure pénale ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'étaient pas fondés à se plaindre, aux fins d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, de l'absence de communication par l'administration de ces procès-verbaux, qu'ils n'avaient pas demandée en réponse à la proposition de rectification qui leur a été adressée au titre de ces années, alors qu'ils en avaient fait la demande en réponse à la proposition de rectification relative à l'année 2011 et que ces propositions se fondaient sur des renseignements et des motifs identiques.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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