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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-46.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-46.054

Date de décision :

13 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Pépin, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Lure (section commerce), au profit : 1 / de M. Michel A..., demeurant ..., 2 / de M. Pierre Z..., 3 / de Mme Z..., exploitant sous l'enseigne discothèque Le Kiss, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que Mlle Y... a été engagée en qualité de caissière-vestiaire par M. A..., exploitant une discothèque, par contrat à durée déterminée du 19 octobre 1996, puis par contrat à durée indéterminée du 31 janvier 1997 pour une durée hebdomadaire de travail de huit heures ; qu'après cession du fond de commerce aux époux Z... le 30 juin 1997, la salariée a été licenciée par lettre du 9 juillet 1997 ; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement attaqué énonce que la salariée n'apporte pas de preuves démontrant qu'elle aurait effectué des heures complémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement realisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'heures complémentaires, le jugement rendu le 12 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lure ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vesoul ; Condamne les époux Z... et M. A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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