Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02886 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKHL
N° MINUTE :
Requête du :
27 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] divorcée [C] [B]
domiciliée : chez [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame DEGOUSEE, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistées de Madame DECLAUDE, Greffière
Décision du 07 Novembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02886 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKHL
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 9 novembre 2022, Madame [R] [P] veuve [C] a saisi le tribunal d’une contestation de la commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après la CNAV) ayant rejeté sa demande tendant à obtenir la prise en compte de 8 trimestres supplémentaires au titre de la carrière de son ex conjoint, monsieur [B] [C] décédé le 18 août 1998.
La CNAV demande au tribunal de débouter Madame [P] veuve [C] de sa demande.
A l’audience, Madame [P] veuve [C] ne s’est pas présentée.
La CNAV a été entendue lors de l'audience en ses observations.
SUR CE
La CNAV fait valoir que Madame [P] veuve [C], qui a obtenu le bénéfice d’une pension de réversion à effet du 1er octobre 2015, a fait valoir que la retraite dont avait bénéficié feu Monsieur [C] avait été calculé sur la base de 4 trimestres d’assurance au lieu de 12.
La CNAV fait état de recherches effectuées afin de vérifier les affirmations de l’assurée et précise que sur les bordereaux de l’entreprise de l’employeur allégué pour les années 1962 et 1963 Monsieur [C] n’y figure pas.
De plus, le certificat de travail produit ne permet pas de constater que des cotisations d’assurance vieillesse ont été prélevées pour la période en cause.
Madame [P] veuve [C] ne n’est pas présentée à l’audience et n’a produit aucune pièce pour justifier de sa demande.
En conséquence Madame [P] veuve [C] sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
RECOIT Madame [P] veuve [C] en son recours ;
DEBOUTE Madame [P] veuve [C] de son recours ;
CONDAMNE Madame [P] veuve [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02886 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKHL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [P] divorcée [C] [B]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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