Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00744 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVQZ
du rôle général
[G] [K]
c/
[S] [E]
et autres
la SELARL AUVERJURIS
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
Me Anne-laure GAY
Me Philippe RAVAYROL
GROSSES le
- Me Anne-laure GAY
- la SELARL AUVERJURIS
- Me Philippe RAVAYROL ([Localité 8])
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
Copies électroniques :
- Me Anne-laure GAY
- la SELARL AUVERJURIS
- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- Madame [S] [E]
Actuellement [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
- Monsieur [M] [V]
Actuellement [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.R.L. CTAM CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MORAND
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour conseils Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat en date du 21 octobre 2023, Monsieur [G] [K] a acquis auprès de Madame [S] [E] et Monsieur [M] [V] un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle S4 immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 12.400 euros TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente de la S.A.R.L. CTAM CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MORAND lui était communiqué par Monsieur [V].
Monsieur [K] a déploré des désordres affectant son véhicule.
Il a mandaté l’EURL MC MOTORSPORT aux fins de diagnostiquer le véhicule laquelle a établi un rapport de diagnostic en date du 2 novembre 2023.
Monsieur [K] a également procédé à la réalisation d’un contrôle technique confié à la société AUTOSUR lequel concluait à diverses défaillances majeures.
Monsieur [K] s’est rapproché de son assureur protection juridique qui a mandaté Monsieur [T] [H], expert amiable, aux fins de dresser un procès-verbal d’examen contradictoire en date du 16 janvier 2024.
Il a également mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport le 23 janvier 2024.
Un devis réalisé par la société MC MOTORSPORT a fixé le montant des réparations à 5.147,05 euros TTC.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 7 et 14 août 2024, Monsieur [G] [K] a assigné Madame [S] [E], Monsieur [M] [V] et la S.A.R.L. CTAM CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MORAND afin d'obtenir, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une d'expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience des référés du 8 octobre 2024, à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Monsieur [K] a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, Monsieur [V] a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la société CTAM CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MORAND a formé des protestations et réserves et sollicité un complément de la mission de l’expert.
Madame [E] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, Monsieur [K] verse notamment aux débats :
- un procès-verbal de contrôle technique dressé par la société CTAM CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MORAND en date du 15 septembre 2023,
- un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 21 octobre 2023,
- un rapport de diagnostic rédigé par l’EURL MC MOTORSPORT en date du 2 novembre 2023,
- un procès-verbal de contrôle technique établi par AUTOSUR en date du 3 novembre 2023,
- un procès-verbal d’examen contradictoire dressé par Monsieur [H] le 16 janvier 2024,
- un devis établi par l’EURL MC MOTORSPORT en date du 16 janvier 2024,
- un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 23 janvier 2024.
Il est constant que Monsieur [K] a acquis auprès de Madame [E] et Monsieur [V] un véhicule d’occasion en contrepartie de la somme de 12.400 euros.
Il est également constant que ce véhicule est affecté de désordres. En effet, le rapport de diagnostic de l’EURL MC MOTOSPORT, le procès-verbal de contrôle technique de la société AUTOSUR, le procès-verbal d’examen contradictoire en présence de l’expert mandaté par Monsieur [V] et Madame [E] et le rapport d’expertise du cabinet EVALYS 63 mettent en évidence des défaillances « majeures » qui n’ont pas été décelées dans le procès-verbal de contrôle technique réalisé antérieurement à la vente par la société CTAM CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MORAND.
Par ailleurs, le devis précité fixe le coût de ces réparations à 5.147,05 euros TTC.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [K] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés et selon les compléments de mission proposés, adaptés aux circonstances de l’espèce.
En revanche, la proposition opérée par la société CTAM CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MORAND se borne à énumérer une mission d’ores et déjà intégrée dans la mission habituellement ordonnée en matière d’expertise automobile, sans justifier d’une quelconque légitimité ou nécessité.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [K], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [N]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque AUDI modèle S4 immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Monsieur [G] [K],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport de diagnostic dressé par l’EURL MC MOTORSPORT en date du 2 novembre 2023, le procès-verbal de contrôle technique réalisé par AUTOSUR le 3 novembre 2023, le procès-verbal d’examen contradictoire établi par Monsieur [H] le 16 janvier 2024 et le rapport d’expertise rédigé par le cabinet EVALYS 63 le 23 janvier 2024,
5°) donner tous éléments de fait et techniques permettant de déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors du contrôle technique survenu le 15 septembre 2023 et lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) donner tous éléments de fait et techniques permettant de déterminer si ces anomalies étaient antérieures à la vente et, notamment, si elles pouvaient être décelables pour les vendeurs et le contrôleur technique CTAM CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE MORAND et si ce dernier était tenu de les mentionner dans son procès-verbal de contrôle technique intervenu le 15 septembre 2023,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [G] [K],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [G] [K] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 décembre 2024,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera [P] à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 15 juillet 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [K],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,