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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/01788

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01788

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01788 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HH73 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de COUTANCES du 20 Juin 2023 - RG n° 23/00398 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 APPELANTE : Madame [Z] [M] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 10] représentée et assistée de Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023001600 du 18/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMÉS : Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [D] [J] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] non représentés, bien que régulièrement assignés DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 30 septembre 2015, M. [I] [J] et Mme [D] [J] ont donné à bail à Mme [Z] [M] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant un loyer de 250 euros et une provision sur charges de 60 euros, hors indexation. Par jugement du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires concernant le logement et le garage sont réunies la date du 17 octobre 2021 à 00h ; - condamné Mme [M] à payer à M. et Mme [J] la somme de 624,83 euros au titre des loyers et charges impayées concernant le logement loué arrêtés au 17 février 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; - autorisé Mme [M] à se libérer de cette somme par versements mensuels consécutifs de 63 euros, dans la limite de 10 mois, en plus des loyers et charges courantes ; dit que le premier versement devra intervenir le mois suivant la signification du jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ; dit que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des intérêts et frais ; suspendu les effets de la clause résolutoire des baux dans la mesure de ces délais et dit qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation des baux sera réputée ne jamais avoir été acquise; dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, ou d'un loyer courant tant concernant le logement que le garage loué, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours : la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, la clause résolutoire reprendre ses pleins effets, à défaut pour Mme [M] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, son expulsion sera ordonnée des lieux loués sis [Adresse 5] à [Localité 10], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 de ce même code, condamné Mme [M] à verser une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges concernant tant le local à usage d'habitation que le garage qui auraient été dus en l'absence de résiliation des baux, à compter de la résiliation des baux et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés entre les mains du bailleur. Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 22 juin 2022, Mme [M] a été mise en demeure d'avoir à régler dans les quinze jours le loyer courant et l'échéance de retard mensuelle de 63 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 10 août 2022, une copie de la répartition des charges de l'année 2021 reçue par les propriétaires a été adressée à Mme [M], lui indiquant une dette de 546,36 euros au titre de ses charges locatives 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 28 septembre 2022, Mme [M] a de nouveau été mise en demeure d'avoir à régler dans les quinze jours les loyers et charges courantes non réglés et l'échéance mensuelle de retard courant et l'échéance de retard mensuelle de retard accordée, avec précision que 'la CAF ne verse plus aucune allocation depuis le 4 juillet 2022". Par acte du 7 décembre 2022, un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois a été signifié à Mme [M]. Suivant acte du 17 février 2023, un procès-verbal de maintien dans les lieux préalable à la réquisition de la force publique a été établi. Par arrêté du 17 mars 2023, la préfecture de la Manche a autorisé le directeur départemental de la sécurité publique à mettre la force publique à disposition de Me [C], huissier de justice à [Localité 10], à compter du 30 avril 2023, aux fins de mettre en 'uvre la procédure d'expulsion à l'encontre de Mme [M] et de permettre à M. et Mme [J] de reprendre pleinement possession de leur logement, sis [Adresse 5]. Par requête du 22 mars 2023, Mme [M] a formé un recours contre la mesure d'expulsion. Par jugement du 20 juin 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Coutances a : débouté Mme [M] de sa requête ; dit que le jugement du 25 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances doit s'appliquer. Par déclaration du 21 juillet 2023, Mme [M] a formé appel de ce jugement, déclarant formé appel total à l'encontre de la décision déférée. Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, remis à personne, Mme [M] a fait signifier à M. et Mme [J] la déclaration d'appel et l'avis de fixation, puis par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, elle leur a fait signifier ses conclusions. M. et Mme [J] n'ont pas constitué avocat devant la Cour. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 octobre 2023, Mme [M] demande à la cour de : annuler la signification du jugement du 23 mai 2022, le commandement de quitter les lieux du 7 décembre 2022 et le procès-verbal de maintien dans les lieux préalables à la réquisition de la force publique du 17 février 2023 ; annuler la procédure d'expulsion diligentée par M. et Mme [J] à son encontre portant sur un immeuble d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 10] ; Subsidiairement, juger que les délais accordés par le jugement du 25 avril 2022 ont été respectés ; dire qu'elle est de bonne foi ; annuler la procédure d'expulsion diligentée par M. et Mme [J] à son encontre portant sur un immeuble d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 10] ; plus subsidiairement, lui accorder les plus larges délais ; condamner M. et Mme [J] aux dépens ; condamner M. et Mme [J] à payer à Me Mast, avocat associé de la SCP Mast-Boyer, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi 91'647 du 10 juillet 1991. M. et Mme [J] n'ayant pas conclu devant la cour, ils sont réputés solliciter la confirmation du jugement et s'approprier les motifs retenus par le premier juge, et ce, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juillet 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience ce plaidoirie du 19 septembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 542 du Code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En application de l'article 901 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'appel objet de la présente instance, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité: 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Pour l'application de ce texte, la jurisprudence a rappelé que la déclaration d'appel qui mentionne «appel général» ou «appel total» ne répond pas aux exigences de l'article 901-4o du Code de procédure civile et encourt la nullité prévue par l'article 901, nullité qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, mais une irrégularité de forme. S'agissant d'une irrégularité de forme, la nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel, laquelle ne peut intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 901-4, alinéa 1 et 954, alinéa 1. Toutefois, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Par ailleurs, aux termes de l'article 954, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. De jurisprudence constante, il résulte des articles 542 et 954 du Code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, force est de constater que la déclaration d'appel régularisée par Mme [M] le 21 juillet 2023 mentionne au titre de la portée de l'appel : « appel total, en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande ». Les premières conclusions déposées par Mme [M] le 12 octobre 2023, pas plus que ses conclusions ultérieures, ne précisent à leur dispositif si l'appel tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement déféré. En conséquence, il apparaît que les actes de procédure de Mme [M] ne permettent pas de déterminer l'étendue de la saisine de la Cour, dès lors que les chefs du jugement critiqués ne sont pas énoncés dans la déclaration d'appel, et que les conclusions de l'appelante n'indiquent pas solliciter l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré. Néanmoins, la cour d'appel doit inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif en l'absence de mention, dans la déclaration d'appel, des chefs du jugement critiqués. Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2024, pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce moyen relevé d'office par la Cour. L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 18 décembre 2024. Dans l'attente, la Cour sursoit à statuer sur le surplus des demandes présentées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2024, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 décembre 2024 pour nouvelle fixation, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON

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