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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-11.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.628

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lucien Z..., demeurant ... (Corrèze), 2 / Mlle Isabelle X..., demeurant ..., Malemort-sur-Corrèze (Corrèze), 3 / La Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), société d'assurances dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de : 1 / La Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège sociale est ... (9e), 2 / Mme Mylène Y..., demeurant à Montgibaud, Lubersac (Corrèze), 3 / La compagnie d'assurances Mutuelle parisienne de crédit, dont le siège social est ... (19e), devenue la compagnie Uni Europe, dont le siège social est ... (9e), 4 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège social est rue Soham à Tulle (Corrèze), 5 / La Capricel prévoyance (Caisse de prévoyance des industries de la construction électrique et de l'électronique Groupe Magdebourg), dont le siège social est ... (16e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Mlle X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la compagnie Uni Europe et de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SNCF, la Capricel prévoyance et la CPAM de la Corrèze ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 28 novembre 1991), que, sur une route, une collision s'est produite entre l'automobile de M. Y... et celle de M. Z... circulant en sens inverse, ayant Mlle X... comme passagère ; que ces trois personnes ont été blessées, M. Y... mortellement ; que M. Z... et Mlle X... ont demandé à Mme Y... et à son assureur, la Mutuelle parisienne de crédit, devenue compagnie Uni Europe (Uni Europe), réparation de leur préjudice et ont appelé en cause la Société nationale des chemins de fer français et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère ; que Mme Y..., en son nom et au nom de ses enfants, a demandé réparation de leur préjudice à M. Z... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), et appelé en la cause la compagnie Capricel prévoyance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z... et M. Y... devaient, chacun, réparer intégralement le préjudice de l'autre conducteur, alors que la cour d'appel n'aurait pas recherché, comme elle en était sollicitée, si la circonstance, déterminante de la décision des premiers juges, que le côté droit de la voiture de M. Y... et l'avant de la voiture de M. Z... avaient été enfoncés, ne pouvait s'expliquer que par une présentation du premier véhicule par le travers et aurait ainsi violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aucune trace de verre, de boue, de métal n'a été relevée au point de choc présumé et que l'état du véhicule de M. Y... ne permet pas de déterminer avec précision sa position sur la chaussée au moment du choc par rapport à la voiture de M. Z... en l'absence de toute trace de freinage ou de ripage sur la chaussée ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a constaté que les circonstances de l'accident étaient indéterminées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Uni Europe et Mme Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation, l'une d'une somme de dix mille six cent soixante quatorze francs, et l'autre d'une somme de douze mille francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne, envers la société Uni Europe, au paiement d'une somme de sept mille francs et, envers Mme Y..., au paiement de la même somme, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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