Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 27 MAI 2016
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02594
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2016- Cour d'Appel de PARIS-RG no 15/ 10718
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
SCI RÉSIDENCE DU LAC prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 499 511 715
ayant son siège au 27 rue de Choisy-94140 ALFORVILLE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Pierre-andré GABORIT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur FABIEN X...né le 08 Novembre 1980 à VILLENEUVE SAINT-GEORGES (94190)
demeurant ...
Représenté par Me Didier GOGET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE
Assisté sur l'audience par Me Aurore PARCELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0469
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration du 30 avril 2015, la SCI Résidence du Lac a interjeté appel du jugement rendu le 16 mars 2015 par le tribunal de grande instance d'Évry ;
Vu la requête déposée au greffe, le 21 janvier 2016 par la SCI Résidence du Lac par laquelle cette dernière a déféré à la cour l'ordonnance rendue le 7 janvier 2016 par le conseiller de la mise en état rejetant sa demande de sursis à statuer ;
Vu les conclusions de M. Lefez du 9 mars 2016.
SUR CE
LA COUR
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le conseiller de la mise en état a considéré, à juste titre, qu'une décision de résolution de vente, en supposant qu'elle intervienne ne pouvait en aucun cas être en contradiction avec une décision ordonnant la délivrance du bien concerné ;
Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Condamne la SCI Résidence du Lac au paiement des dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,
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