Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06375 - N° Portalis DBW3-W-B7I-472F
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 31/07/24
à Me SOULAS,
Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/24
à Me MONTHEIL
Copie aux parties délivrée le 31/07/24
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [S]
né le 28 Mars 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [N] épouse [S]
née le 05 Juillet 1989 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société MATANEL, Société Civile Immobilière au capital de 100€, inscrite au RCS de Marseille sous le n°511 485 476 dont le siège social est situé à [Adresse 3], représentée par son gérant y demeurant,,
représentée par Maître Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 mars 2024, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
« - Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, conclu le 11 décembre 2013, entre Madame [Y] [J] née [U] aux droits de laquelle vient la SCI MATANEL d'une part, et Monsieur [W] [S] et Madame [B] [N] épouse [S] dautre part, portant sur un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 30 janvier 2023,
- Ordonné, en conséquence, à Monsieur et Madame [S] de libérer l’appartement et de restituer les clefs dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du présent jugement,
- Dit qu’à défaut, pour Monsieur et Madame [S] d’avoir volontairement libéré et restitué les clefs dans ce délai, la SCI MATANEL pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la Force Publique,
- Condamné solidairement Monsieur et Madame [S] à verser à la SCI MATANEL la somme de 1 909,04 €, avec intérêts au taux légal à compter de1’assignation,
- Rejeté la demande de délais de paiement, formulé par Monsieur et Madame
[S],
- Condamné solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu'à sa libération effective des lieux.
- Condamné Monsieur et Madame [S] solidairement au paiement de la somme de 300,00 € au titre de l'Article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Les époux [S] ont interjeté appel de cette décision le 22 avril 2024.
Par acte du 3 juin 2024, les époux [S] ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à fin de solliciter un délai d’un an pour quitter les lieux.
Ils font valoir qu’ils se trouvent dans une situation difficile ayant trois enfants à charge et Madame [B] [N] épouse [S] étant enceinte, qu’ils perçoivent le revenu de solidarité active (RSA) et ne retrouveront pas rapidement un logement. Ils ajoutent qu’ils peuvent régler leur dette d’un montant de 1 909,04 euros en bénéficiant de délai. Ils indiquent qu’ayant interjeter appel, il existe des possibilités de réformation du jugement de première instance.
En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 20 juin 2024, la SCI MATANEL s’oppose à toute demande de délai. Elle fait valoir que les époux [S] ne remplissent pas les conditions légales pour solliciter des délais, qu’ils n’établissent pas les diligences effectuées pour être considérés de bonne foi. Elle indique que le logement ne serait pas occupé. Elle ajoute que les demandeurs n’établissent pas leur situation familiale, financière et professionnelle. Elle sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 juin 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les époux [S] justifient d’une situation sociale délicate ayant trois, maintenant quatre enfants à charge.
Toutefois, à la lecture des pièces versées au dossier, ils ne justifient pas des diligences effectuées pour retrouver un logement, ni de celles faites pour régler l’arriéré de loyer existant.
Ainsi, la situation sociale des époux [S] apparaît insuffisante à aggraver le préjudice du propriétaire s’élevant à la somme de 1 909,04 euros et l’atteinte à son droit de propriété, rappelant à ce titre que le fait que le logement soit occupé ou non est un argument inopérant en la matière.
Par conséquent, les époux [S] seront déboutés de leur demande de maintien dans les lieux.
Sur les frais du procès
Les époux [S] qui succombent dans la présente instance, supporteront les dépens de la procédure,
Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Madame [B] [N] épouse [S] et Monsieur [W] [S], de leur demande de délai supplémentaire pour quitter leur logement sis [Adresse 1] ;
Condamne Madame [B] [N] épouse [S] et Monsieur [W] [S] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier Le juge de l’exécution
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