Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-12.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.628
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Le Bourg, à Saint-Trimoel (Côtes d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre - section C), au profit de la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1992), que la Banque populaire de l'Ouest (la banque) a poursuivi M. X... en paiement du montant d'un prêt consenti à une société dont il avait été gérant, et dont il s'était porté caution ; que M. X... a soutenu que l'action de la banque était atteinte par la péremption et que la responsabilité de cet établissement était engagée pour avoir soutenu artificiellement l'activité de la société ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de péremption, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une simple lettre adressée par une partie au greffe d'une juridiction tendant à ce qu'une affaire soit évoquée ne constitue pas, à elle seule, une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte précité ; et alors, d'autre part, qu'il ne résulte des dispositions combinées des articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile que lorsque le juge se déclare incompétent et désigne la juridiction qu'il estime compétente, le greffe de la juridiction désignée doit inviter les parties à poursuivre l'instance ; qu'en statuant ainsi, bien que ces dispositions n'engendrent ni interruption ni suspension du délai de péremption de l'instance, puisqu'elles ne font pas obstacle à ce que les parties saisissent la juridiction désignée de véritables conclusions tendant à la reprise de l'instance, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé la carence du secrétaire de la juridiction désignée par un jugement se prononçant sur la compétence quant à l'accomplissement des diligences prévues à l'article 97 du nouveau Code de procédure civile et l'envoi par la banque d'une lettre demandant à cette même juridiction d'évoquer l'affaire dès lors que le dossier lui aurait été transmis, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'y avait pas eu péremption d'instance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir dénié la responsabilité de la banque à son égard, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier est soumis à une obligation de s'informer sur les activités qu'il finance afin de s'assurer que l'entreprise qui les exerce n'est pas en situation désespérée ; que s'agissant d'une société nouvellement créée, il est de la plus élémentaire prudence pour une banque d'exiger communication par la société demanderesse de crédits, des documents budgétaires prévisionnels réguliers et sincères attestant le sérieux de l'activité qu'elles sont appelées à financer ainsi que sur la bonne qualité de la gestion sociale ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de la banque, que les difficultés de la société ne pouvaient lui apparaître lors de l'octroi du prêt en avril 1984 puisque, créée en septembre 1983, elle n'était pas en mesure de fourni un premier bilan, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'est fautif l'octroi de crédit par une banque à une entreprise dont la situation est définitivement et irrémédiablement compromise ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que dès le mois de mai 1985, la banque avait connaissance du bilan et des premiers comptes du débiteur principal qui laissaient apparaître une situation financière gravement obérée ;
qu'en refusant de retenir la faute de la banque, qui, au lieu de mettre en demeure la débitrice d'avoir à régulariser sa situation financière, avait continué à lui consentir un découvert, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire en juillet 1986, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que par ses financements inconsidérés et ses crédits excessifs, la banque a ainsi prolongé artificiellement l'activité de la débitrice principale créant aux yeux des tiers une apparente solvabilité, génératrice du préjudice subi par M. X..., qui, en sa qualité de caution, devait garantir le remboursement des dettes de la société à l'établissement de crédit ; qu'ainsi en déniant à M. X... tout préjudice en relation avec l'attitude fautive de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la banque n'avait consenti à la société nouvellement créée que des crédits limités dans leurs montants, que M. X..., complètement informé sur la fragilité particulière de l'entreprise qu'il dirigeait, s'est abstenu d'en informer la banque, qui ne disposait, elle, d'aucune information inquiétante, que l'attitude de la banque, postérieurement à la démission de M. X... de ses fonctions dirigeantes, n'a pas contribué à aggraver, à son détriment, la situation de la société, le solde du compte courant étant resté stable, la cour d'appel a pu écarter la prétention tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la banque ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Banque populaire de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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