Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1426
N° RG 23/01422 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4VE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 22 décembre à 14h00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 à 18H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[F] [C]
né le 15 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/12/2023 à 15 h 35 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 10h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[F] [C]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant du représentant de la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] [C], né le 15 janvier 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 20 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans émanant de la préfecture de la Haute Corse, notifié le jour même à 18h37.
Le 18 décembre 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 18h, à l'issue de sa garde à vue pour des faits de vol en réunion, port d'arme de catégorie D, refus de se soumettre aux prélèvements biologiques, maintien irrégulier sur le territoire.
Sur requête de M. [F] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 19 décembre 2023 à 13h33 et sur requête de la préfecture du Gard sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 19 décembre 2023 à 14h27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 20 décembre 2023 à 18h22.
M. [F] [C] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 21 décembre 2023 à 15h35.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour notification de ses droits via un interprétariat par téléphone sans justifications, et rajout d'une infraction en supplétif sans information du procureur, le détournement de procédure de la garde à vue pour maintien sans justification de la mesure,
l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence de jonction des pièces utiles que sont les précédentes mesures d'exécution de la mesure d'éloignement,
au fond, l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour motivation insuffisante en l'absence d'indications du précédent placement en rétention, des diligences effectuées et des perspectives raisonnables d'éloignement.
À l'audience, Maître SAIHI a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [F] [C], n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet du Gard, est absent à l'audience et n'a pas fait parvenir d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue.
Sur le moyen de l'irrégularité de la traduction par téléphone :
Conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être « immédiatement informée [..] dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa » de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l'ensemble des droits dont elle dispose à l'occasion de cette mesure. Le même texte indique également « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. [..] En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
L'article 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale prévoit « Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.».
Il est de jurisprudence constante qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du CPP applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal.
Or il figure bien en procédure la preuve que M. [W] [L] [N] a été contacté à 2h45 dans la nuit du 16 au 17 décembre 2023 et a indiqué être dans l'impossibilité de se rendre au commissariat, ce qui a été acté dans le procès-verbal. De ce fait, il lui a été demandé de réaliser l'interprétariat par téléphone, ce qui a été fait.
Si le document énonçant les droits dans sa langue n'est pas joint en pièce à la procédure, le procès-verbal de notification des droits initial mentionne que ce document a bien été remis à M. [C]. Un rappel de ses droits lui a été fait le 17 décembre à 9h30.
M. [C] a bien compris l'étendue de ses droits puisqu'il les a d'ailleurs immédiatement exercés et le barreau de Nîmes a été informé en suivant de sa demande de commission d'office d'un avocat.
Le moyen ne sera donc pas retenu.
- sur l'ajout d'une infraction et l'absence d'information du procureur de la République :
Lorsqu'en application de l'article 65 du code de procédure pénale, une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l'officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée.
Si l'absence d'une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci leur support nécessaire et exclusif, elle n'entraîne pas la nullité de la garde à vue en son ensemble.
Dès lors, en présence d'une telle irrégularité, la mainlevée de la mesure de rétention ne peut être prononcée que s'il est établi une atteinte aux droits de l'étranger, au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. (1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-22.678).
M. [C] n'avance aucun grief subi de ce fait, dès lors, le moyen ne sera pas retenu.
- Sur le détournement de procédure par maintien sans justifications de la mesure de garde à vue :
Aux termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: 1 Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2 Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête; 3 Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4 Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5 Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6 Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En l'espèce, M. [C] a notamment été placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire malgré OQTF, dès lors il entrait tout à fait dans les prévisions du 6èment de l'article 62-2 précité la possibilité de maintenir la mesure de garde à vue afin de mettre en 'uvre les mesures destinées à faire cesser le délit et en l'espèce, de mettre à exécution la décision d'éloignement le concernant. La garde à vue a donc été légalement maintenue.
Le moyen n'est pas retenu.
L'ensemble des moyens est donc rejeté et la procédure antérieure déclarée régulière.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Cependant, les précédentes mesures d'éloignement et les diligences opérées lors de précédentes mesures de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. Leur production ne conditionne pas la recevabilité de la requête de la préfecture.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [C] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle n'a pas pris en compte la précédente mesure de rétention et les diligences accomplies à cette occasion.
En l'espèce, l'arrêté entrepris vise les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Il souligne les multiples alias de l'intéressé et la garde à vue préalable, son absence de garanties de représentation, son refus de prise d'empreintes qui a dû être fait sous la contrainte, l'absence de garanties de représentation et d'attaches sur le territoire ainsi que le risque à l'ordre public.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen est rejeté et l'arrêté reconnu régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture saisi les autorités consulaires algériennes le 19 décembre 2023 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire.
Dans le court délai séparant le placement de M. [C] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises. Les autorités consulaires compétentes sont en cours d'examen de la situation étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification.
Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [C] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
M. [C] est célibataire, sans enfants, sans domicile fixe puisqu'il dit vivre en Espagne à [Localité 2] où il souhaite retourner. Il est sans emploi et sans attaches sur le territoire national. L'ensemble de sa famille est en Algérie. Il utilise sciemment de très nombreux alias auxquels sont rattachés de multiples signalements pour commissions d'infractions. Il sort d'une garde à vue pour vol en réunion et port d'arme de catégorie D.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 décembre 2023 à 18h22,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gard, M. [F] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON M.NORGUET, Conseillère
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