Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/15547 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKWA
Ordonnance n° 2024/M181
Monsieur [B] [U]
représenté par Me Christian TALANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MM [V]
représentée par Me Christian TALANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [J] [I] épouse [N]
représentée par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [N]
représenté par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
copie exécutoire
à Me Petit le :
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 05 septembre 2024
Nous, Laetitia VIGNON, conseiller de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 8 octobre 2021 ayant notamment :
- débouté Mme [J] [I] épouse [N] et M. [C] [N] de leur demande tendant à l'inopposabilité de l'acte de cession du 20 juillet 2020 à Mme [J] [I] épouse [N],
- prononcé la résiliation du bail commercial du 26 novembre 1984,
- ordonné l'expulsion de M. [B] [U] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] dans le mois de la signification de la décision à intervenir et ce, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,
- condamné M. [B] [U] à payer à Mme [J] [I] épouse [N] et M. [C] [N] une indemnité d'occupation d'un montant de 60 e par jour jusqu'à la libération complète et définitive des lieux,
- débouté Mme [J] [I] épouse [N] et M. [C] [N] de leur demande d'astreinte et de dommages et intérêts,
- condamné M. [B] [U] à payer à Mme [J] [I] épouse [N] et M. [C] [N] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- condamné M. [B] [U] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 3 novembre 2021 par M. [B] [U] et la SARL MM [V],
Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 28 mars 2024 par Mme [J] [I] épouse [N] et M. [C] [N] aux fins de :
- ordonner à M. [U] de communiquer aux appelants son adresse, au plus tard dans les 8 jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner à la SARL MM [V] de communiquer aux appelants son adresse, au plus tard dans les 8 jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- condamner les appelants à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 mai 2024 par Mme [J] [I] épouse [N] et M. [C] [N] aux fins de:
- ordonner à la SARL MM [V] de communiquer aux appelants son adresse, au plus tard dans les 8 jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- condamner les appelants à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par M. [B] [U] et la SARL MM [V] ;
MOTIFS
Il ressort des dernières conclusions d'incident de Mme [J] [I] épouse [N] et M. [C] [N] que le commissaire de justice a pu retrouver l'adresse de M. [U], expliquant qu'ils renoncent à leur demande formée à son encontre.
Il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 901 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel contient notamment pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Il en va de même pour les conclusions échangées entre les parties dans le cadre de la procédure de mise en état.
En l'espèce, la société MM [V] ne peut avoir son siège social dans les lieux anciennement loués, de sorte que la mention de son adresse au [Adresse 4] est erronée, les propriétaires ayant procédé à une reprise des lieux le 4 avril 2022.
Par sommation du 3 novembre 2023, M. et Mme [N] ont demandé aux appelants de communiquer l'adresse actuelle du siège social de la SARL MM [V] et tous justificatifs de celle-ci.
Force est de constater qu'il n'a pas été apporté de réponse à cette sommation.
En conséquence, il convient d'ordonner à la SARL MM [V] de communiquer aux intimés et au greffe de la chambre 3-4 de cette cour l'adresse actuelle de son siège social, dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance et ce, sous peine de radiation de l'appel interjeté M. [B] [U] et la SARL MM [V] du rôle de la cour.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL MM [V] de communiquer aux intimés et au greffe de la chambre 3-4 de cette cour l'adresse actuelle de son siège social, dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance et ce, sous peine de radiation de l'appel interjeté M. [B] [U] et la SARL MM [V] du rôle de la cour,
Condamnons M. [B] [U] et la SARL MM [V] à payer à Mme [J] [I] épouse [N] et M. [C] [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [U] et la SARL MM [V] aux dépens du présent incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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