Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 488
Rôle N° RG 22/16566 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPEI
[Y] [T]
C/
[S] [I]
Etablissement Public [Localité 12] HABITAT MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier BLANC
Me Philippe PARISI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 28 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00395.
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Madame [S] [I]
appelante dans le dossier RG 22/17099
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Office Public de l'Habitat de la Métropole [Localité 12] Provence Méditerranée - [Localité 12] HABITAT MEDITERRANEE
pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de [Localité 12]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 3 juin 2010, l'établissement Terres du Sud Habitat a donné à bail à Mme [S] [I] un appartement n° 6 de type 3 à usage d'habitation situé au 1er étage du bâtiment A de l'ensemble immobilier le Jardin de [P] se trouvant [Adresse 9] à [Localité 8], moyennent un loyer mensuel initial de 411,37 euros.
Un avenant a été signé le 4 janvier 2021 aux termes duquel l'office public de l'habitat de la métropole [Localité 12] Provence Méditerranée, [Localité 12] Habitat Méditerranée, intervient aux droits de l'établissement Terres du Sud Habitat.
Le 21 septembre 2021, l'office public de l'habitat de la métropole [Localité 12] Provence Méditerranée, [Localité 12] Habitat Méditerranée, a fait signifier à Mme [S] [I] un commandement de payer la somme principale de 2 413,55 euros au titre de loyers et charges impayés arrêtés au mois d'août 2021 inclus en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant le caractère infructueux du commandement de payer, l'office public de l'habitat de la métropole [Localité 12] Provence Méditerranée,[Localité 12] Habitat Méditerranée, a saisi le juge des référés du pôle JCP du tribunal judiciaire de [Localité 12], par acte d'huissier du 1er février 2022, aux fins d'entendre constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [Y] [T] et Mme [S] [I] et les condamner à lui payer des sommes provisionnelles, et notamment celle de 3 861,87 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2022.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, ce magistrat a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 21 novembre 2021 ;
ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [Y] [T] et Mme [S] [I] des lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
condamné solidairement M. [Y] [T] et Mme [S] [I] à payer, en deniers ou quittance, à l'office public de l'habitat [Localité 12] Habitat Méditerranée la somme de 7 994,66 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 5 septembre 2022, échéance du mois d'août 2022 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
condamné solidairement M. [Y] [T] et Mme [S] [I] à payer, à titre provisionnel, à l'office public de l'habitat [Localité 12] Habitat Méditerranée, en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, soit 566,83 euros à compter du 21 novembre 2021, et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus :
condamné in solidum M. [Y] [T] et Mme [S] [I] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 12] Habitat Méditerranée la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [Y] [T] et Mme [S] [I] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Selon une première déclaration reçue au greffe transmise le 13 décembre 2022, M. [Y] [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions en intimant l'office public de l'habitat de la métropole [Localité 12] Provence Méditerranée,[Localité 12] Habitat Méditerranée, et Mme [S] [I]. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/16566.
Selon une deuxième déclaration reçue au greffe transmise le 22 décembre 2022, M. [Y] [T] et Mme [S] [I] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions en intimant l'office public de l'habitat de la métropole [Localité 12] Provence Méditerranée,[Localité 12] Habitat Méditerranée. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/17099.
Par ordonnance en date du 5 mai 2023, les deux affaires ont été jointes avec poursuite de la procédure sous le numéro de RG 22/16566.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 24 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, pour les raisons qui seront exposées ci-dessus, M. [Y] [T] et Mme [S] [I] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle :
à titre principal,
déclare valable le congé donné par Mme [S] [I] le 1er avril 2021 ;
juge qu'elle n'était plus tenue par aucune des obligations du contrat de bail depuis le 6 mai 2021, date de son départ des lieux ;
juge que M. [Y] [T] avait la qualité de concubin notoire à la date du départ des lieux de Mme [S] [I] ;
juge que M. [Y] [T] avait la qualité de représentant légal de son fils, [V] [T], resté dans les lieux, malgré le départ de sa mère, Mme [S] [I] ;
juge que le bail du 3 juin 2010 a été transféré au bénéfice de M. [Y] [T] depuis le 6 mai 2021, date de départ de Mme [S] [I] ;
juge que le commandement de payer les loyers en date du 21 septembre 2021 n'a pas été signifié à M. [Y] [T] ;
prononce la nullité de la procédure d'expulsion ;
déboute l'office public de l'habitat [Localité 12] Habitat Méditerranée de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
déclare valable le congé donné par Mme [S] [I] le 1er avril 2021 ;
juge qu'elle n'était plus tenue par aucune des obligations du contrat de bail depuis le 6 mai 2021, date de son départ des lieux ;
juge que M. [Y] [T] avait la qualité de concubin notoire à la date du départ des lieux de Mme [S] [I] ;
juge que M. [Y] [T] avait la qualité de représentant légal de son fils, [V] [T], resté dans les lieux, malgré le départ de sa mère, Mme [S] [I] ;
juge que le bail du 3 juin 2010 a été transféré au bénéfice de M. [Y] [T] depuis le 6 mai 2021, date de départ de Mme [S] [I] ;
déboute l'office public de l'habitat [Localité 12] Habitat Méditerranée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [I] et de sa demande d'expulsion formée à l'encontre de M. [T] ;
accorde à M. [T] des délais de paiement à hauteur de 36 mensualités égales, la première intervenant dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir :
juge que les versements qui interviendront dans les conditions sus-indiquées s'imputeront en premier lieu sur le principal de la somme faisant l'objet de délais ;
suspende les effets de la cause résolutoire durant les délais ainsi accordés ;
juge qu'une fois les délais respectés, les effets de la clause résolutoire seront anéantis ;
en tout état de cause,
condamne l'office public de l'habitat [Localité 12] Habitat Méditerranée à verser à M. [Y] [T] et Mme [S] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne l'office public de l'habitat [Localité 12] Habitat Méditerranée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, l'office public de l'habitat de la métropole [Localité 12] Provence Méditerranée,[Localité 12] Habitat Méditerranée, sollicite de la cour qu'elle :
juge irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande en nullité de la procédure d'expulsion ;
déboute les appelants de leurs demandes :
confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations provisionnelles qu'il convient de porter à la somme de 11 475,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 2 février 2023 ;
condamne in solidum Mme [I] et M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum Mme [I] et M. [T] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l'espèce, les appelants, qui ont transmis des écritures le 16 mai 2023, justifient leur demande de rabat de la clôture par leur volonté de reprendre au sein d'un seul et unique jeux de conclusions leurs prétentions et moyens de défense à la suite de l'ordonnance de jonction qui a été rendue le 5 mai 2023.
Or, dès lors que ces conclusions reprennent les mêmes prétentions et moyens de défense pour le compte de Mme [I] et de M. [T] que ceux développés dans les précédentes écritures transmises le 24 février 2023, les appelants n'établissent aucun motif grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture du 9 mai 2023.
En conséquence, il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture du 9 mai 2023, de sorte que les conclusions transmises par les appelants le 16 mai 2023 seront écartées des débats.
Sur l'irrecevabilité de la demande tenant à la régularité de la procédure d'expulsion
L'article 564 du code de procédure civile énonce, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lesparties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
L'article 565 du même code stipule que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte de l'article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, si M. [T] n'apparaît pas avoir contesté la validité de la procédure d'expulsion en se prévalant de l'absence de commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à son encontre, il n'en demeure pas moins que ses demandes formées devant le premier juge, à savoir l'octroi de délais de paiements avec suspension de la clause résolutoire, tendaient à ne pas être expulsé.
S'agissant d'une demande tendant aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si les moyens soutenus sont différents, la demande tenant à la régularité de la procédure d'expulsion ne peut être considérée comme une demande nouvelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée tirée de la nouveauté de la demande formée en appel par les appelants tenant à la régularité de la procédure d'expulsion.
Sur l'occupation sans droit ni titre de M. [T]
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En troisième lieu, le transfert du bail est prévu par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 lequel énonce, qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. A défaut de personnes remplissant ces conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou l'abandon du domicile par ce dernier.
L'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que la colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
Il est admis que, si l'un seulement des concubins signe le bail, lui seul sera locataire, de sorte qu'il n'y aura pas de solidarité entre concubins pour les demandes de résiliation du bail et de paiement des loyers. Toutefois, si le signataire abandonne les lieux ou s'il décède, le bail se transmettra à son concubin dans les conditions prévues par l'article 14 susvisé.
Si, au contraire les deux concubins signent le contrat, le bail se trouvera alors placé sous le régime de la colocation régie par l'article 8-1 susvisé.
En l'espèce, le régime de la colocation ne s'applique pas en l'espèce dès lors que seule Mme [I] a signé le contrat de bail litigieux. Si l'avenant au bail, en date du 4 janvier 2021, a été adressé par le bailleur, le 29 janvier 2021, à Mme [I] et M. [T], ce simple envoi ne lui confère aucunement la qualité de colocataire. En effet, l'avenant n'a que pour objet de procéder à un changement de propriétaire-bailleur à la suite de la fusion qui est intervenue entre l'établissement Terres du Sud Habitat et l'office public de l'habitat de la métropole [Localité 12] Provence Méditerranée,[Localité 12] Habitat Méditerranée. Dès lors que l'article III stipule que toutes les autres clauses et conditions du bail que Mme [I] a signé en date du 7 juin 2010 demeurent inchangées, cette dernière est demeurée seule signataire du bail.
Cela est d'autant plus vrai que les appelants se prévalent d'un transfert de plein du bail à M. [T] à partir du moment où Mme [I] a quitté les lieux.
Mme [I] justifie avoir informé son bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2021, distribuée le 6 avril, de son intention de quitter le logement à compter du 1er mai 2021 et du fait que M. [T] restera dans les lieux vivre avec leur fils, [W] [T].
Il appartient donc à M. [T], qui se prévaut d'un transfert du bail à son profit en tant que concubin notoire de Mme [I], d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir qu'il vivait avec Mme [I] depuis au moins un an au moment de son départ des lieux, soit du 1er mai 2020 au 1er mai 2021, étant rappelé qu'il doit s'agir d'une cohabitation habituelle effective et continue des lieux.
Si M. [T] verse aux débats un certificat médical du docteur [L] [M], en date du 22 septembre 2021, aux termes duquel il certifie avoir examiné à plusieurs reprises, et depuis sa naissance, l'enfant [W], âgé de 12 ans, à son domicile situé dans l'ensemble immobilier le Jardin de [P], ce médecin indique que l'enfant, après avoir été sous la responsabilité de sa mère, Mme [I], l'a été sous celle de son père, M. [T], toujours au même domicile. Ce faisant, il n'atteste aucunement d'une cohabitation entre Mme [I] et M. [T].
De plus, la facture d'Engie adressée au nom de M. [T] à l'adresse litigieuse ne porte que sur la période allant du 5 janvier au 6 mars 2022, soit bien après que Mme [I] a quitté les lieux, de même que l'attestation de paiement de la CAF qui date du 22 mars 2022 ainsi que l'avis d'imposition de 2022 portant sur les revenus de 2021, qui date de l'année 2022, et l'attestation d'assurance multirisques habitation, en date du 5 septembre 2022, pour la période allant du 11 mai 2022 au 30 avril 2023. Si ces éléments établissent une occupation des lieux litigieux par M. [T] après que Mme [I] a quitté les lieux, il n'en résulte aucune cohabitation au moins un an avant.
Enfin, les enquêtes diligentées par la bailleresse portant sur les ressources et la situation des occupants les 28 décembre 2017 et 20 février 2020 font ressortir que Mme [I] occupe seule le logement avec trois enfants, [J] [T], née le [Date naissance 3] 2006, [W] [T], né le [Date naissance 6] 2009 et [G] [T], née le [Date naissance 4] 2012. L'avis d'imposition de 2017 portant sur les revenus de 2016 révèle que ces enfants sont rattachés fiscalement à Mme [I], de même que l'attestation de paiement de la CAF en date du 8 janvier 2018.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est donc pas rapportée, avec l'évidence requise en référé, d'une cohabitation habituelle effective et continue des lieux entre Mme [I] et M. [T] au moins un an à la date du 1er mai 2021, date à laquelle Mme [I] a indiqué avoir l'intention de quitter le logement.
C'est donc à juste titre que le bailleur a, par courrier en date du 15 avril 2021, refusé le transfert de bail sollicité par Mme [I] au profit du père de ses enfants suite à son mail en date du 20 juin 2020 l'informant que ce dernier ne vivait plus avec elle depuis le mois de décembre 2019, à la suite de quoi sa fiche, en qualité d'occupant, a été clôturée, étant relevé que ce dernier n'a jamais été co-titulaire du contrat de location.
En tant qu'occupant sans droit ni titre, M. [T] ne peut valablement se prévaloir d'une contestation sérieuse tenant à la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire, et aux conséquences en résultant en termes d'expulsion, en ce que ce dernier n'a été délivré qu'à Mme [I].
Pour les mêmes raisons, il ne peut valablement solliciter la suspension de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Il sera donc débouté de ses demandes formées de ces chefs.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [T] des lieux en tant qu'occupant sans droit ni titre des lieux litigieux.
Sur la résiliation du bail à l'initiative de Mme [I]
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, le contrat de bail stipule dans des paragraphes intitulés « Le congé » et « Le départ du locataire » que le locataire pourra donner congé des lieux avec un délai de préavis de 3 mois, qui peut être réduit sous certaines conditions. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des lieux loués. Il devra rendre les clés au plus le jour de l'expiration du contrat.
Il résulte de ce qui précède que Mme [I] a donné congé des lieux par lettre recommandée avec accusé en date du 1er avril 2021, réceptionnée le 6 avril, de sorte que le congé a pris effet le 6 mai 2021, le délai de préavis applicable étant celui d'un mois.
Il n'en reste pas moins qu'en autorisant le père de ses enfants à occuper les lieux, Mme [I] n'a jamais restitué les clés, et ce, alors même qu'elle est déchue de tout titre d'occupation des lieux depuis le 6 mai 2021.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été délivré à Mme [I] le 21 septembre 2021, soit à un moment où le bail était déjà résilié depuis le 6 mai 2021 à l'initiative de la locataire, ce dernier n'a pu produire aucun effet.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 21 novembre 2021 mais de la confirmer en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [I] des lieux par substitution de motif en considérant Mme [I] comme occupante sans droit ni titre.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'occupant sans droit ni titre, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, le contrat de bail stipule dans des paragraphes intitulés « Le congé » et « Le départ du locataire » que, pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. En outre, le locataire devra rendre les clés au plus tard le jour de l'expiration du contrat. A défaut, il sera redevable d'une indemnité d'occupation privative de jouissance équivalente au montant du loyer et des charges normalement appliqués sur le local.
Faute pour Mme [I] d'avoir remis les clés à l'expiration du délai de préavis, à savoir le 6 mai 2021, son obligation de régler une indemnité d'occupation à compter de cette date n'est pas sérieusement contestable, et ce, jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Il en est de même pour M. [T] qui occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 6 mai 2021, et ce, jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Le montant non sérieusement contestable de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme mensuelle de 566,83 euros allouée par le premier juge, aucun appel incident n'ayant été formé de ce chef.
En revanche, si l'obligation de Mme [I] de régler seule les loyers et charges impayés à la date du 5 mai 2021 n'est pas sérieusement contestable, il convient de relever que le décompte versé aux débats, qui fait état d'un report de solde à la date du 30 avril 2021 d'un montant de 119,11 euros réglé le 19 mai 2021, ne permet pas d'établir l'existence d'un arriéré locatif à la date du 5 mai 2021.
Dans ces conditions, le montant non sérieusement contestable des indemnités d'occupation dû entre les mois de mai 2021 et janvier 2023, échéances de mois de mai 2021 et janvier 2023 incluses, s'établit de la manière suivante :
(566,83 euros X 21 mois) ' 2 114,22 euros de règlements apparaissant au crédit du décompte = 9 789,21 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant des provisions allouées et de condamner Mme [I] et M. [T] à verser in solidum à l'office public de l'habitat de la métropole [Localité 12] Provence Méditerranée, [Localité 12] Habitat Méditerranée :
la somme provisionnelle de 9 789,21 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période comprise entre les mois de mai 2021 et janvier 2023, échéances de mois de mai 2021 et janvier 2023 incluses ;
une indemnité provisionnelle d'occupation de 566,83 euros par mois à compter du mois de février 2023, et ce, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sollicitées par M. [T]
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'en tant qu'occupant sans droit ni titre, M. [T] n'est pas fondé à solliciter la suspension de la clause résolutoire insérée dans le bail dont il n'est pas co-titulaire avec Mme [I] et, dès lors, des délais de paiement sur trois années conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, par substitution de motif, en ce qu'elle a débouté M. [T] de sa demande de délais de paiement formée de ce chef.
En revanche, il peut demander des délais de paiement de droit commun dans la limite de deux années, ce qui n'a aucune incidence sur son expulsion.
Alors même que l'arriéré d'indemnités d'occupation arrêté à la date du mois de janvier 2023 suppose des versements mensuels de près de 408 euros afin d'être apuré sur 24 mois, M. [T], qui n'était bénéficiaire que de prestations sociales à hauteur de 1 069,58 euros en novembre 2021, ne justifie pas de ses capacités financières à apurer sa dette en 24 mensualités.
Si M. [T], qui souffre d'une maladie de longue durée justifiant un arrêt d'activité du 1er août au 31 décembre 2021, affirme avoir repris son activité professionnelle d'artisan maçon, il n'en apporte aucunement la preuve. En effet, s'il verse un devis en date du 2 février 2022 concernant un chantier d'un montant de 47 800 euros toutes taxes comprises, il ne justifie d'aucun revenu et/ou bénéfice provenant de son activité dans ses dernières conclusions transmises le 24 février 2023, soit plus d'un an après la signature du devis.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande de délais de paiement de droit commun.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [S] [I] et M. [T], n'obtenant pas gain de cause en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entrepris en ce qu'elle les a condamnés in solidum aux dépens et à payer à l'office public de l'habitat [Localité 12] Habitat Méditerranée la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'office public de l'habitat [Localité 12] Habitat Méditerranée pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en les condamnant in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros.
En revanche, Mme [S] [I] et M. [T] seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement en tant que parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu de rabattre l'ordonnance de clôture et écarte en conséquence des débats les conclusions transmises par M. [Y] [T] et Mme [S] [I] le 16 mai 2023 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'office public de l'habitat de la métropole [Localité 12] Provence Méditerranée, [Localité 12] Habitat Méditerranée, tirée de la nouveauté de la demande formée en appel par M. [Y] [T] et Mme [S] [I] tenant à la régularité de la procédure d'expulsion ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 21 novembre 2021 ;
condamné solidairement M. [Y] [T] et Mme [S] [I] à payer, en deniers ou quittance, à l'office public de l'habitat [Localité 12] Habitat Méditerranée la somme de 7 994,66 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 5 septembre 2022, échéance du mois d'août 2022 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
condamné solidairement M. [Y] [T] et Mme [S] [I] à payer, à titre provisionnel, à l'office public de l'habitat [Localité 12] Habitat Méditerranée, en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 566,83 euros à compter du 21 novembre 2021, et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que M. [Y] [T] et Mme [S] [I] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement n° 6 de type 3 situé au 1er étage du bâtiment A de l'ensemble immobilier le Jardin de [P] se trouvant [Adresse 9] depuis le 6 mai 2021 ;
Déboute M. [Y] [T] de ses demandes tenant à la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire, et aux conséquences en résultant en termes d'expulsion, et de voir ordonner la suspension de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ;
Condamne in solidum M. [Y] [T] et Mme [S] [I] à verser à l'office public de l'habitat de la métropole [Localité 12] Provence Méditerranée, [Localité 12] Habitat Méditerranée, la somme provisionnelle de 9 789,21 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période comprise entre les mois de mai 2021 et janvier 2023, échéances de mois de mai 2021 et janvier 2023 incluses ;
Condamne in solidum M. [Y] [T] et Mme [S] [I] à verser à l'office public de l'habitat de la métropole [Localité 12] Provence Méditerranée, [Localité 12] Habitat Méditerranée, une indemnité provisionnelle d'occupation de 566,83 euros par mois à compter du mois de février 2023, et ce, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Déboute M. [Y] [T] de sa demande de délais de paiement de droit commun ;
Condamne in solidum M. [Y] [T] et Mme [S] [I] à verser à l'office public de l'habitat de la métropole [Localité 12] Provence Méditerranée, [Localité 12] Habitat Méditerranée, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [Y] [T] et Mme [S] [I] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [Y] [T] et Mme [S] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente