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Cour de cassation, 07 mai 2019. 17-22.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.652

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° Y 17-22.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dexxon Groupe, venant aux droits de la société Dexxon Data Media, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant au directeur de la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dexxon Groupe, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur de la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Ouest, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dexxon Groupe, venue aux droits de la société Dexxon Data Media (la société Dexxon), qui a pour activité le commerce de gros d'équipements informatiques, importe à ce titre des appareils multimédia dénommés « movie cubes », ainsi que des modules TNT destinés à être incorporés dans ces appareils ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les importations réalisées par la société Dexxon depuis le 15 avril 2007, l'administration des douanes a considéré, d'une part, que les « movie cubes » devaient être classés, non pas sous la position tarifaire 85 22 90 80 qui s'applique aux « parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n° 85 19 ou 85 21 », soumise à des droits de douane de 4 %, mais sous la position 85 21 90 00 correspondant aux « appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéo-phoniques même incorporant un récepteur de signaux vidéo-phoniques - autres qu'à bandes magnétiques », taxée à 13,9 %, et, d'autre part, que les modules TNT devaient être classés sous la position 85 28 71 19 s'appliquant aux « appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des sons et des images – non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo – autres récepteurs vidéophoniques (tuners) », supportant des droits de douane au taux de 14 %, et non sous la position déclarée 85 28 71 11 correspondant aux « assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information », exemptée de droits de douane ; que, le 21 mai 2012, l'administration des douanes a notifié à la société Dexxon un procès-verbal d'infraction de fausse déclaration d'espèce lors d'importations de « movie cubes » et de modules TNT, réalisées depuis le 15 avril 2007, ayant permis d'éluder le paiement de droits et taxes pour un montant de 1 620 613 euros ; que la société Dexxon ne s'étant pas acquittée de ce rappel, l'administration des douanes a émis à son encontre, le 6 juin 2012, un avis de mise en recouvrement (AMR) de cette somme puis, accueillant partiellement sa contestation, a pris, le 5 avril 2013, un nouvel AMR d'un montant de 1 411 381 euros ; que le 29 mai 2013, la société a assigné l'administration des douanes aux fins de voir annuler la décision de rejet partiel du 5 avril 2013 et l'AMR du même jour ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dexxon fait grief à l'arrêt de dire que les « movie cubes », communicants et non communicants, relèvent de la position tarifaire 85 21 90 00, de déclarer valable l'AMR délivré par l'administration le 5 avril 2013, et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'annexe au règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009, applicable à la cause, que, dans la mesure où un appareil destiné à l'enregistrement et à la reproduction du son et des images est doté de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 85 21, à l'exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l'absence du disque dur, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer, en vertu de la règle générale d'interprétation 2 a), qu'il présente les caractéristiques essentielles d'un produit complet ou fini de la position 85 21, le fait que l'appareil ne contienne pas de disque dur n'empêchant pas son classement en tant que produit complet ou fini, en sorte qu'un classement dans la position 85 22 est exclu ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence de l'une ou l'autre des conditions précitées, un tel appareil multimédia ne peut être classé dans la position 85 21 et relève de la position 85 22 relative aux parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8519 ou 85 21 ; qu'en retenant néanmoins, en l'espèce, l'application de la position tarifaire 85 21 90 00, après avoir constaté que les conditions exigées par le règlement n'étaient pas remplies pour les movie cubes, s'agissant d'appareils disposant d'autres fonctions que celles de reproduction et d'enregistrement de son et d'image, et ne contenant pas, en outre, toute l'électronique nécessaire à l'exécution de leurs fonctions principales, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du règlement précité, ensemble celles de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, des règles générales d'interprétation 2 a) et 3 de la nomenclature combinée, et des notes explicatives du système harmonisé ; 2°/ qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l'Organisation mondiale des douanes, contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit (17 juillet 2014, Sysmex Europe GmbH c/ Hauptzollamt Hamburg-Hafen, C-480/13, point 29 et 30) ; qu'en faisant prévaloir, pour décider que les appareils multimédia litigieux relevaient de la position 85 21 90 00, une interprétation de la nomenclature combinée opérée à partir des règles générales d'interprétation de celle-ci et des notes explicatives du système harmonisé, sur les dispositions du règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 dont elle retenait qu'elles ne permettaient pas de classer les appareils précités en position 85 21 90 00, quand l'interprétation retenue méconnaissait la force obligatoire de ce règlement, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009, de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, des règles générales d'interprétation 2 a) et 3 de la nomenclature combinée, et des notes explicatives du système harmonisé ; 3°/ que le règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 détermine les critères de classification douanière des appareils destinés à l'enregistrement et à la reproduction du son et des images ; que les movie cubes disposent notamment de telles fonctions ; qu'en énonçant que ce règlement n'était pas applicable aux movie cubes, la cour d'appel a violé l'article 1er et l'annexe de ce texte ; 4°/ qu'il résulte de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée que la référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini ; qu'en retenant que l'absence de disque dur n'excluait pas le classement des movie cubes en tant qu'appareils complets, tout en constatant que ces produits, ayant pour fonction essentielle la reproduction et l'enregistrement vidéo-phoniques, étaient dépourvus de fonctionnalités sans leur disque dur, lequel permettait de lire et d'enregistrer des fichiers audio et vidéo, ce dont il s'évinçait que le disque dur constituait une caractéristique essentielle du produit en l'absence de laquelle le movie cube ne pouvait être assimilé à un article complet ou fini, la cour d'appel a violé les dispositions de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ensemble celles des règles générales d'interprétation 2 a) et 3 de la nomenclature combinée et des notes explicatives du système harmonisé ; 5°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la circonstance que ces appareils ne contenaient pas toute l'électronique nécessaire à l'exécution de leurs fonctions principales, puisque 29 opérations étaient nécessaires pour préparer l'appareil à sa distribution, dont l'une consistait en l'intégration de composants électroniques, n'excluait pas, au regard de la règle générale d'interprétation 2 a), leur classification sous la position 85 21 90 00 en tant qu'appareils complets, la cour d'appel a violé les dispositions de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ensemble celles des règles générales d'interprétation 2 a) et 3 de la nomenclature combinée et des notes explicatives du système harmonisé ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 classe les appareils destinés à l'enregistrement et à la reproduction de sons et d'images sous la position 8521, l'arrêt constate, d'un côté, qu'il résulte de la colonne « motivation » de l'annexe du règlement que le classement à cette position suppose que les produits concernés, importés sans disque dur, soient dotés de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521 et ne puissent être utilisés à aucune autre fonction que l'enregistrement et la reproduction du son et de l'image, et, de l'autre, que les « movie cubes » en cause disposent d'autres fonctions que celles de reproduction et d'enregistrement du son et de l'image, telles que des fonctions de communication, mutualisation et archivage des données (NAS), et qu'ils ne contiennent pas toute l'électronique nécessaire à l'exécution de leurs fonctions principales, dans la mesure où il est établi qu'une société tierce a pour mission de les préparer pour la distribution, par le biais de 29 opérations différentes, dont l'une consiste en l'intégration de composants électroniques ; qu'il en déduit à juste titre que le règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 n'était pas applicable aux produits concernés ; Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'il résulte de la règle générale d'interprétation 2a) de la nomenclature combinée et de la section 16 des notes explicatives du système harmonisé que des machines incomplètes peuvent être classées comme des appareils complets à condition qu'elles présentent les caractéristiques essentielles des appareils complets et ne puissent être utilisés à d'autres fins que leur fonction essentielle, l'arrêt retient que si les « movie cubes » en cause sont importés incomplets et sont dépourvus de fonctionnalités sans leur disque dur, ils sont spécialement aménagés pour recevoir celui-ci et n'ont pas besoin d'un autre appareil pour fonctionner ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la cinquième branche, a exactement déduit que ces appareils constituent des boîtiers multimedia à part entière, qui permettent de lire et d'enregistrer des fichiers audio et vidéo et qui, au regard de leurs caractéristiques et propriétés objectives, doivent être classés comme des machines complètes relevant de la position tarifaire 8521 concernant les appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéo-phoniques ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Dexxon fait grief à l'arrêt de dire que les modules TNT relèvent de la position tarifaire 85 28 71 19, de déclarer valable l'AMR délivré par l'administration le 5 avril 2013 et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des notes explicatives de la nomenclature combinée que les assemblages électroniques sont constitués d'un ou de plusieurs circuits imprimés équipés de circuits intégrés électroniques qui relèvent du n° 85 42, qu'ils peuvent également être dotés d'éléments discrets actifs, d'éléments discrets passifs, d'articles du n° 85 36 ou d'autres éléments électriques ou électromécaniques, pour autant qu'ils n'en perdent pas leur caractère d'assemblages électroniques ; qu'en retenant, en l'espèce, pour dénier aux modules TNT la qualification d'assemblages électroniques relevant de la position tarifaire n° 85 28 71 11 ou de celle n° 85 22 90 49, que ces modules étaient dotés d'éléments actifs et passifs insuffisamment discrets leur faisant perdre le caractère de simple assemblage électronique, quand il résultait de ses propres constatations que ces éléments étaient discrets, la cour d'appel, en exigeant, en outre, qu'ils le soient suffisamment, a ajouté une condition non prévue par le texte précité, en sorte qu'elle a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ensemble les notes explicatives de la nomenclature combinée ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer, pour dénier aux modules TNT la qualification d'assemblages électroniques relevant de la position tarifaire n° 85 28 71 11 ou de celle n° 85 22 90 49, au regard de la définition donnée par les notes explicatives de la nomenclature combinée, que ces modules étaient dotés d'un « LNA » et d'autres éléments électriques, tels des connecteurs ou des composants, soit des éléments actifs et passifs « insuffisamment discrets » leur faisant perdre le caractère de simple assemblage électronique, sans mieux s'expliquer sur l'insuffisance de discrétion en cause en analysant les éléments précités à l'aune du critère de discrétion qu'elle devait préalablement déterminer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ensemble les notes explicatives de la nomenclature combinée ; 3°/ que la position tarifaire 85 28 71 11 concerne les assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information ; qu'en écartant cette classification en l'espèce, motif pris de ce que les movie cubes auxquels sont intégrés les modules TNT ne sont pas des machines de traitement automatique de traitement de l'information, tout en constatant que les movie cubes comportant un module TNT étaient des appareils multimédia communicants, constituant des boitiers multimédia à part entière n'ayant pas besoin d'autre appareil pour fonctionner et devant être considérés comme des machines complètes, ce dont elle aurait dû déduire la qualification de machine automatique de traitement de l'information, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ensemble les notes explicatives de la nomenclature combinée ; 4°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la seule présence d'un disque dur était insuffisante à conférer au movie cube la qualification de machine de traitement de l'information, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Dexxon soutenant que la présence simultanée du disque dur et du processeur permettait de conférer au movie cube le fonctionnement d'une machine automatique de traitement de l'information, dont la fonction principale est la lecture et la reproduction des sons et images, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon son libellé, la position tarifaire 85 28 71 11 revendiquée par la société Dexxon concerne les assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information et constaté que les modules TNT litigieux étaient dotés d'un LNA (Low Noise Amplifier - amplificateur faible de bruit) et d'autres éléments électriques tels des connecteurs ou des composants, l'arrêt retient que les modules en cause intégraient des éléments actifs et passifs insuffisamment discrets, au sens des notes explicatives de la nomenclature combinée, pour qu'ils n'en perdent pas leur caractère d'assemblages électroniques ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, rendant inopérants les griefs des troisième et quatrième branches et justifiant légalement sa décision, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, sans ajouter à la loi ; Et sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches, et le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 367 du code des douanes ; Attendu que l'arrêt condamne la société Dexxon aux dépens de première instance et d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dexxon Groupe aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à dépens de première instance et d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Dexxon Groupe. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les appareils movie cube, communicants et non communicants, relèvent de la position tarifaire 8521.90.00, déclaré valable l'AMR délivré par l'administration le 5 avril 2013, et débouté la société Dexxon Groupe de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur les movie cubes le litige porte sur le classement et la position tarifaire des produits importés suivants : les appareils multimédia (movie cube) non communiquant, référencés K 120, K130, K220H, K230, Q100, Q120, Q120E, Q500, S120, S120H, V120H, D120H, K800, T800, D700/R100 et R700 ; les appareils multimédia (movie cube) communiquant via un accès internet et un tuner pour recevoir ondes radio, télévision, TNT notamment, référencés Q700, Q800, S700/S800, S700H/S800H, V700WV800H ; l'administration des douanes revendique leur classement sous la position tarifaire 8521.90.00 et la société Dexxon, approuvée par le tribunal, sous la position 8522.90.80 ; l'administration a accepté de classer, dans le présent contentieux, les appareils S 700 H et S 800 H à la position 8522 et donc les faire bénéficier de droits de douane limités à 4 % ; toutefois, l'administration invoque une simple tolérance limitée à la présente procédure ; la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière a, dans un avis du 27 mars 2012, considéré que le Movie Cube S 800 H relevait de la position 8521.90.00 ; il ressort de cet avis que l'accord de l'administration pour classer ces produits dans la catégorie la plus favorable à la société revêt effectivement un caractère conjoncturel ; il ne peut en être déduit que les autres produits concernés doivent, par analogie, bénéficier du même classement ; le règlement CE n° 295/2009 classe les appareils destinés à l'enregistrement et à la reproduction de sons et d'images sous la position 8521 ; mais il résulte de la colonne « motivation » de l'annexe du règlement que ce classement suppose que les produits concernés - importés sans disque dur - soient dotés de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521 et ne puissent être utilisés à aucune autre fonction que l'enregistrement et la reproduction du son et de l'image ; comme l'a relevé le tribunal, ces movie cube disposent d'autres fonctions que celles de reproduction et d'enregistrement du son et de l'image ; ils disposent ainsi, par exemple, de fonctions de communication, mutualisation et archivage des données (NAS) ; ils ne contiennent pas non plus toute l'électronique nécessaire à l'exécution de leurs fonctions principales, dans la mesure où il est établi que la société Gigalogie a pour mission de préparer le movie cube pour la distribution, ce, par le biais de 29 opérations différentes, dont l'une consiste en l'intégration de composants électroniques; l'administration douanière a elle-même reconnu dans ses écritures les fonctionnalités distinctes de ces movie cube ; par conséquent, le règlement précité n'est pas applicable aux produits concernés ; il résulte du procès-verbal de notification du 21 mai 2012 et de la réponse de l'administration en date du 5 avril 2013 que le classement retenu par celle-ci est fondé sur des positions tarifaires et sur l'application des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée ; la position tarifaire 8521.90.00 s'applique aux « appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéo-phoniques même incorporant un récepteur de signaux vidéo-phoniques- autres qu'à bandes magnétiques » ; la position tarifaire 8522.90.80 s'applique aux « parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°8519 ou 8521 » ; la règle générale 2a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée précise que « toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à condition qu'il présente en l'état les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté » ; la règle 3 énonce que les articles susceptibles de relever de plusieurs positions doivent être classés selon la position la plus spécifique (3a) ou selon leur critère essentiel (3b) ; les Notes Explicatives du Système Harmonisé (NESH), section 16, disposent que « toute référence à une catégorie de machines couvre non seulement les machines complètes mais aussi les assemblages des parties, parvenus dans le montage ou la construction à un stade tel qu'ils présentent en l'état les principales caractéristiques essentielles des machines complètes (...), seraient classées comme machines complètes, alors même que le moteur ferait défaut, les machines ou appareils spécialement aménagés pour recevoir un moteur incorporé et ne pouvant fonctionner qu'à l'aide d'un tel moteur » ; cette note explicative n'est pas contraire à la nomenclature ; elle doit donc être prise en compte ; il résulte de ces notes et règles d'interprétation, d'une part, que des machines incomplètes peuvent être classées comme des appareils complets et, d'autre part, qu'il convient de retenir, pour les appareils susceptibles de relever de plusieurs positions, la position la plus spécifique ou leur caractère essentiel ; les boîtiers litigieux sont importés sans leur disque dur ; ils sont donc importés incomplets ; au vu des dispositions rappelées ci-dessus, l'absence de disque dur n'exclut pas leur classement en tant qu'appareils complets ; le classement s'opère au vu des caractéristiques et propriétés objectives des produits ; en ce qui concerne les appareils « non communiquant » qu'ils se présentent sous la forme de lecteurs multimédias et sont équipés de sorties HDMI ou audio vidéo et de divers ports notamment USB ; ils sont dépourvus de fonctionnalités sans leur disque dur ; lorsqu'ils sont complets, ils permettent de lire et d'enregistrer des fichiers audio et vidéo ; ainsi, s'ils sont dépourvus de fonctionnalités sans leur disque dur, ils sont spécialement aménagés pour recevoir celui-ci et ne peuvent fonctionner qu'avec ce disque dur ; également, ils constituent des boitiers multimédia à part entière ; ils n'ont pas besoin d'autre appareil pour fonctionner ; ils ne sont donc pas des parties d'appareils ; dès lors, conformément à la NESH précitée, ils doivent être considérés comme une machine complète ; ces movie cube ont diverses fonctions mais pour fonction essentielle la reproduction et l'enregistrement vidéophoniques ; en application des règles d'interprétation susvisées, ils relèvent ainsi de la position tarifaire 8521.90.00 soit de droits de douane de 13,9 % ; le jugement sera infirmé de ce chef ; en ce qui concerne les movie cubes communiquant soit ceux destinés à intégrer un récepteur de signaux de télévision (tuner ou module TNT) qu'ils se présentent sous la forme de lecteurs-enregistreurs-récepteurs de signaux de télévision; ils sont dépourvus de fonctionnalité sans leur disque dur et qu'ils ne peuvent recevoir de signaux de télévision ; lorsqu'ils sont complets, ils ont la même fonctionnalité que les movie cubes non communiquant et permettent, en outre, de communiquer ; la CCED a examiné, dans un avis du 27 mars 2012, l'un de ces produits soit celui référencé S 800 H et estimé qu'il relevait de la position tarifaire 8521.90.00 ; la société Dexxon sollicitait alors en principal la classification du produit sous la position 8528.71.13 et, subsidiairement, 8522.90.80 comme en l'espèce ; si les constatations matérielles et techniques de la CCED s'imposent, cet avis n'est pas contraignant ; il résulte de ses constatations sur le produit concerné et des constats effectués que les appareils litigieux contiennent un emplacement pour incorporer le disque dur et le module avec lesquels ils fonctionnent ; ils doivent donc être regardés comme des « machines complètes » ; ils comportent des caractéristiques semblables soit des accessoires tels que des adaptateurs de courant, câbles électriques, télécommande ou support de connexion ; ils ont donc de trop nombreuses caractéristiques et fonctionnalités pour pouvoir relever des « parties et accessoires » visées à la position tarifaire 8522.90.80 ; il résulte également des éléments qui les composent qu'ils ont pour principale fonctionnalité la reproduction audio et vidéo ; ils ressortent donc de la position 8521.90.00 soit de droits de douane à 13,9 % ; le jugement sera donc infirmé ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'annexe au règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009, applicable à la cause, que, dans la mesure où un appareil destiné à l'enregistrement et à la reproduction du son et des images est doté de toute l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 8521, à l'exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l'absence du disque dur, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction du son et des images, il convient de considérer, en vertu de la règle générale d'interprétation 2 a), qu'il présente les caractéristiques essentielles d'un produit complet ou fini de la position 8521, le fait que l'appareil ne contienne pas de disque dur n'empêchant pas son classement en tant que produit complet ou fini, en sorte qu'un classement dans la position 8522 est exclu ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence de l'une ou l'autre des conditions précitées, un tel appareil multimédia ne peut être classé dans la position 8521 et relève de la position 8522 relative aux parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 8519 ou 8521 ; qu'en retenant néanmoins, en l'espèce, l'application de la position tarifaire 8521.90.00, après avoir constaté que les conditions exigées par le règlement n'étaient pas remplies pour les movie cubes, s'agissant d'appareils disposant d'autres fonctions que celles de reproduction et d'enregistrement de son et d'image, et ne contenant pas, en outre, toute l'électronique nécessaire à l'exécution de leurs fonctions principales, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du règlement précité, ensemble celles de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, des règles générales d'interprétation 2 a) et 3 de la nomenclature combinée, et des notes explicatives du système harmonisé ; 2°) ALORS QU'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l'Organisation mondiale des douanes, contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit (17 juillet 2014, Sysmex Europe GmbH c/ Hauptzollamt Hamburg-Hafen, C-480/13, point 29 et 30) ; qu'en faisant prévaloir, pour décider que les appareils multimédia litigieux relevaient de la position 8521.90.00, une interprétation de la nomenclature combinée opérée à partir des règles générales d'interprétation de celle-ci et des notes explicatives du système harmonisé, sur les dispositions du règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 dont elle retenait qu'elles ne permettaient pas de classer les appareils précités en position 8521.90.00, quand l'interprétation retenue méconnaissait la force obligatoire de ce règlement, la cour d'appel a violé le principe précité, ensemble les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009, de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, des règles générales d'interprétation 2 a) et 3 de la nomenclature combinée, et des notes explicatives du système harmonisé ; 3°) ALORS QUE le règlement CE n° 295/2009 du 18 mars 2009 détermine les critères de classification douanière des appareils destinés à l'enregistrement et à la reproduction du son et des images ; que les movie cubes disposent notamment de telles fonctions ; qu'en énonçant que ce règlement n'était pas applicable aux movie cubes, la cour d'appel a violé l'article 1er et l'annexe de ce texte ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée que la référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini ; qu'en retenant que l'absence de disque dur n'excluait pas le classement des movie cubes en tant qu'appareils complets, tout en constatant que ces produits, ayant pour fonction essentielle la reproduction et l'enregistrement vidéophoniques, étaient dépourvus de fonctionnalités sans leur disque dur, lequel permettait de lire et d'enregistrer des fichiers audio et vidéo, ce dont il s'évinçait que le disque dur constituait une caractéristique essentielle du produit en l'absence de laquelle le movie cube ne pouvait être assimilé à un article complet ou fini, la cour d'appel a violé les dispositions de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ensemble celles des règles générales d'interprétation 2 a) et 3 de la nomenclature combinée et des notes explicatives du système harmonisé ; 5°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la circonstance que ces appareils ne contenaient pas toute l'électronique nécessaire à l'exécution de leurs fonctions principales, puisque 29 opérations étaient nécessaires pour préparer l'appareil à sa distribution, dont l'une consistait en l'intégration de composants électroniques, n'excluait pas, au regard de la règle générale d'interprétation 2 a), leur classification sous la position 8521.90.00 en tant qu'appareils complets, la cour d'appel a violé les dispositions de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ensemble celles des règles générales d'interprétation 2 a) et 3 de la nomenclature combinée et des notes explicatives du système harmonisé ; 6°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Dexxon Groupe ne pouvait pas se prévaloir de la pratique de l'administration des douanes, du moins jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement CE 295/2009 du 18 mars 2009, résultant notamment de renseignements tarifaires contraignants et de documents douaniers (procès-verbal du 27 décembre 2006, rapport d'essai du 9 janvier 2009, courriel du chef du bureau politique tarifaire et commercial du 7 février 2014), d'où il résultait que les appareils multimédia importés sans disque dur relevaient de la position tarifaire 8522.90.80, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ensemble les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité résultant de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04 et du 15 avril 2008, Impact, C-268/06) ; 7°) ALORS QUE dans le présent litige, l'administration des douanes avait accepté de classer les movie cubes S 700H et S 800H sous la position tarifaire 8522.90.80 ; que la qualification juridique qui en résultait s'imposait à l'administration ; qu'en refusant de rechercher si cette classification ne devait pas être étendue à l'ensemble des movie cubes de la présente procédure ayant les mêmes caractéristiques que les appareils S 700H et S 800H, au motif inopérant tiré de l'invocation par l'administration des douanes d'une simple tolérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ensemble les exigences des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les modules TNT relèvent de la position tarifaire 8528.71.19, d'avoir déclaré valable l'AMR délivré par l'administration le 5 avril 2013, et débouté la société Dexxon Groupe de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les modules TNT ces modules sont destinés à être incorporés dans divers movie cube ; ils se présentent sous la forme de modules récepteurs de signaux de télévision par la TNT ou de cartes électroniques associées à une prise d'antenne ; leur fonction principale consiste à sélectionner un canal provenant d'une antenne radio ou d'un opérateur câble ; la position tarifaire 8528.71.11 revendiquée par la société Dexxon concerne les « assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information » ; la position 8522.90.49 revendiquée à titre subsidiaire porte sur les « assemblages électroniques, autres » ; l'administration, approuvée par le tribunal, a retenu la position tarifaire 8528.71.19 soit celle des « appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des sons et des images- non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo- autres récepteurs vidéophoniques (tuners) » ; les NENC énoncent : « Les assemblages électroniques sont constitués d'un ou de plusieurs circuits imprimés équipés de circuits intégrés électroniques qui relèvent du n°8542. Ils peuvent également être dotés d'éléments discrets actifs, d'éléments discrets passifs, d'articles du n°8536 ou d'autres éléments électriques ou électromécaniques, pour autant qu'ils n'en perdent pas leur caractère d'assemblages électroniques. Cette sous-position ne comprend pas : a) les mécanismes (sans composants électroniques); b)les modules (constitués de mécanismes et d'assemblages électroniques) telles que les unités d'entraînement pour cassettes, disques compacts ou DVD pour la reproduction de données, d'images ou de sons, constituées d'un mécanisme et d'un assemblage électronique » ; ainsi, un produit doit, pour être qualifié d'assemblage électronique, être constitué de circuits imprimés et peut comporter des éléments actifs et passifs « discrets » ou d'autres éléments à condition qu'il ne perde pas son caractère d'assemblage électronique ; les modules litigieux sont constitués d'un circuit imprimé équipé des circuits intégrés relevant du n° 8542 et ne sont pas exclus de cette définition car ils sont dénués de tout mécanisme ; mais, d'une part, ils sont dotés d'un LNA et d'autres éléments électriques tels des connecteurs ou des composants ; sont donc intégrés des éléments actifs et passifs insuffisamment « discrets » leur faisant donc perdre le caractère de simple assemblage électronique ; d'autre part, ils doivent, pour bénéficier de la position tarifaire réclamée au principal, « être destinés à être incorporés dans une machine de traitement de l'information » ; ils sont intégrés dans les movie cubes ; le movie cube n'est pas une machine automatique de traitement de l'information ; que la seule présence d'un disque dur est insuffisante à lui conférer la qualification de « machine automatique de traitement de l'information » ; le raisonnement de la société Dexxon interprétant a contrario le libellé de différentes sous positions ne peut, compte tenu de la nature des movie cubes pallier ce manque ; ces modules ne constituent donc pas un assemblage électronique et ne sont pas destinés à être intégrés dans une « machine automatique de traitement de l'information » ; ainsi, les conditions au bénéfice de l'article 8528.71.11 ne sont pas réunies ; la revendication principale de la société Dexxon sera donc rejetée ; en ce qui concerne le tarif 8522.90.49, le module ne constitue pas, au vu des développements ci-dessus, un simple assemblage électronique ; par contre, ces modules doivent, compte tenu de leurs caractéristiques, être soumis à la position tarifaire des « appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des sons et des images- non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo- autres récepteurs vidéophoniques (tuners) » ; le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des modules TNT, il apparaît que ces modules-récepteurs sont importés distinctement des movie cubes au sein desquels ils sont ensuite incorporés ; l'administration des douanes considère que ces modules relèvent de la position tarifaire 8528.71.19, relative aux « appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des sons et des images-non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo- autres récepteurs vidéophoniques (tuners) » auxquels est appliqué un taux de 14% de droits de douane ; la société Dexxon soutient qu'ils relèvent de la position 8528.71.11 (droits de douane 0%) dans la mesure où ils consistent en des « assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information (MATI) ; la fonction principale du module NT consiste à sélectionner une bande de fréquence (un canal) entre 0 et 1GHZ provenant d'une antenne radio ou d'un opérateur câble ; afin de déterminer la position tarifaire, à laquelle ces modules doivent être soumis, il convient de déterminer si le movie cube doit ou non être considéré comme machine automatique de traitement de l'information (MATI) et si le module TNT peut être considéré comme un assemblage électronique ; à cet égard, la nomenclature combinée (NC) prévoit que sont des assemblages électroniques les modules tels que les unités d'entrainement pour cassettes, disques compacts ou DVD pour la reproduction de données, images ou son, constituées d'un mécanisme et d'un assemblage électronique ; toutefois, au vu des pièces produites, il n'apparait pas que les modules TNT Emtec soient dotés de mécanismes, ce que les douanes ne contestent pas. Par ailleurs, si le movie cube dispose également de cette fonction de traitement automatique de l'information, en exerçant principalement une fonction de communication, il n'est pas à proprement parler, une machine automatique de traitement de l'information ; dès lors, il y a lieu de considérer que les modules TNT, destinés à intégrer un dispositif ayant fonction de traitement de l'information, relèvent de la position tarifaire 8528.71.19 ; 1°) ALORS QU'il résulte des notes explicatives de la nomenclature combinée que les assemblages électroniques sont constitués d'un ou de plusieurs circuits imprimés équipés de circuits intégrés électroniques qui relèvent du n° 8542, qu'ils peuvent également être dotés d'éléments discrets actifs, d'éléments discrets passifs, d'articles du n° 8536 ou d'autres éléments électriques ou électromécaniques, pour autant qu'ils n'en perdent pas leur caractère d'assemblages électroniques ; qu'en retenant, en l'espèce, pour dénier aux modules TNT la qualification d'assemblages électroniques relevant de la position tarifaire n° 8528.71.11 ou de celle n° 8522.90.49, que ces modules étaient dotés d'éléments actifs et passifs insuffisamment discrets leur faisant perdre le caractère de simple assemblage électronique, quand il résultait de ses propres constatations que ces éléments étaient discrets, la cour d'appel, en exigeant, en outre, qu'ils le soient suffisamment, a ajouté une condition non prévue par le texte précité, en sorte qu'elle a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ensemble les notes explicatives de la nomenclature combinée ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à affirmer, pour dénier aux modules TNT la qualification d'assemblages électroniques relevant de la position tarifaire n° 8528.71.11 ou de celle n° 8522.90.49, au regard de la définition donnée par les notes explicatives de la nomenclature combinée, que ces modules étaient dotés d'un « LNA » et d'autres éléments électriques, tels des connecteurs ou des composants, soit des éléments actifs et passifs « insuffisamment discrets » leur faisant perdre le caractère de simple assemblage électronique, sans mieux s'expliquer sur l'insuffisance de discrétion en cause en analysant les éléments précités à l'aune du critère de discrétion qu'elle devait préalablement déterminer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ensemble les notes explicatives de la nomenclature combinée ; 3°) ALORS QUE la position tarifaire 8528.71.11 concerne les assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information ; qu'en écartant cette classification en l'espèce, motif pris de ce que les movie cubes auxquels sont intégrés les modules TNT ne sont pas des machines de traitement automatique de traitement de l'information, tout en constatant que les movie cubes comportant un module TNT étaient des appareils multimédia communicants, constituant des boitiers multimédia à part entière n'ayant pas besoin d'autre appareil pour fonctionner et devant être considérés comme des machines complètes, ce dont elle aurait dû déduire la qualification de machine automatique de traitement de l'information, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ensemble les notes explicatives de la nomenclature combinée ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la seule présence d'un disque dur était insuffisante à conférer au movie cube la qualification de machine de traitement de l'information, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Dexxon Groupe (p. 15, in fine ; p. 16) soutenant que la présence simultanée du disque dur et du processeur permettait de conférer au movie cube le fonctionnement d'une machine automatique de traitement de l'information, dont la fonction principale est la lecture et la reproduction des sons et images, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Dexxon Groupe de sa demande de remise des droits de douane fondée sur l'article 220-2-b du code des douanes communautaires ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 220-2-b du code des douanes communautaire dispose en substance que la remise des droits peut être accordée lorsque leur prise en compte est fait en violation des conditions de l'article 220-2-b) c'est-à-dire lorsque b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement pas être décelée par, le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; il apparait toutefois que le procès-verbal de notification d'infraction du 21 mai 2012 et ses annexes là 13 ainsi que l'AMR du 5 avril 2013 ne concerne pas seulement les importations de movie cube et que l'annexe 10 relative aux modules TNT n'est pas concernée par la demande de remise de droits ; de la sorte, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence ou non d'une erreur au sens de l'article 220-2-b) du code des douanes communautaire, ne peut être fait droit à cette demande ; ALORS QUE le montant des droits légalement dus est remis lorsqu'il n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en écartant une telle remise en l'espèce au motif que le procès-verbal de notification d'infraction du 21 mai 2012 et ses annexes 1 à 13 ainsi que l'avis de mise en recouvrement du 5 avril 2013 ne concernaient pas seulement les importations de movie cube, et que l'annexe 10 relative aux modules TNT n'était pas concernée par la demande de remise de droits, quand la remise pouvait n'être que partielle, la cour d'appel a violé les articles 220-2-b et 235 du code des douanes communautaires. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dexxon Groupe aux dépens de première ALORS QU'en première instance et sur l'appel, en matière douanière, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins la société Dexxon Groupe aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes.

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Cour de cassation 2019-05-07 | Jurisprudence Berlioz