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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-03.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-03.007

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (7e), en cassation de l'arrêt n° 86-2879 rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit de M. X... Faner, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Savatier, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 et le décret n° 87-725 du 28 août 1987 pris pour son application ; Attendu que l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ayant abrogé les articles 1 à 8 et le paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, les commissions instituées par ce texte, qui étaient chargées de statuer par décision susceptible d'appel sur les demandes de remise des prêts consentis aux rapatriés se sont trouvées supprimées, le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ayant donné compétence pour connaître de ces demandes au commissaire de la République ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, par décision du 22 mai 1986, la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Perpignan a accordé à M. X... Faner la remise des sommes restant dues sur trois prêts de réinstallation et un prêt habitat et rejeté la demande de remise pour un prêt accordé à une société dans laquelle il est associé ; qu'elle se fondait sur les dispositions de la loi du 6 janvier 1982 ; Attendu que, par arrêt du 4 décembre 1987, la cour d'appel, après avoir déclaré recevable l'appel de l'agent judiciaire du Trésor public, a rejeté sa demande d'infirmation de la décision au motif qu'elle ne pouvait valablement statuer sur cette demande formée sur le fondement d'un texte abrogé ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir à bon droit constaté l'abrogation du texte qui fondait la décision qui lui était soumise, la cour d'appel, qui devait, par application des nouvelles dispositions légales, se déclarer incompétente pour connaître du litige, n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT que les juridictions de l'ordre judiciaire son incompétentes pour connaître du litige ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz