Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 23/01586 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIM5
Minute :
Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [L] [Y]
Madame [O] [S] épouse [Y]
copie Exécutoire délivrée à :
Me Hela KACEM
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Hela KACEM
Monsieur [L] [Y]
Madame [O] [S] épouse [Y]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 05 Mars 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 Décembre 2023 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, demeurant 159 rue nationale - 75013 PARIS
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [Y], demeurant 3 allée lancelot - Logement 14 - 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
Madame [O] [S] épouse [Y], demeurant 3 allée lancelot - Logement 14 - 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 16 mars 1997, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [L] [Y] un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) situé au 3 allée Lancelot, 93100 MONTREUIL.
Par avenant en date du 28 juin 2017, avec effet rétroactif au 10 mai 2017, Madame [O] [Y], née [S] devient titulaire du contrat de location par suite du mariage entre Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y].
Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y], par acte d'huissier en date du 23 janvier 2023, un commandement de payer la somme de 2.201,20 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 6 janvier 2023.
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges,
En conséquence,
- ordonner l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, des lieux concernés, avec si besoin l'assistance du Commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier,
- dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des Procédures d'Exécution,
- condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] à payer à la demanderesse, la somme de 5.041,64 euros, due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la date du commandement en application des articles 1344-1 du code civil ainsi qu'au paiement des loyers et des charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation,
- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la reprise effective des lieux et condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] à due concurrence,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront le coût du commandement de payer,
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 décembre 2023.
La société IMMOBILIERE 3F, régulièrement représentée, actualise sa créance à la somme de 7.403,96 euros, échéance du mois de novembre 2023 comprise, selon décompte en date du 12 décembre 2023.
Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y], bien que régulièrement assignés à étude et à tiers présent, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 22 septembre 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 21 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la CCAPEX le 11 janvier 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 12 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail afférent au logement
En vertu de l'article 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1728 du même code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1729, si le preneur ne paye pas le prix du bail, le bailleur peut faire résilier le bail.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé par la société IMMOBILIERE 3F que la dette locative atteint la somme de 7.403,96 euros, échéance du mois de novembre 2023 comprise, selon décompte en date du 12 décembre 2023.
Il est ainsi établi que Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] se sont abstenus de payer régulièrement les loyers et charges, contrevenant à leur obligation en tant que locataires. L'importance et l'ancienneté de la dette caractérisent une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail par application des articles précités.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail à la date du 23 mars 2023.
Il résulte de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet 2023 que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années".
En l'espèce, Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y], non comparants, n'ont pas expliqué les raisons de leur dette locative et de la méconnaissance des obligations locatives.
Dans ces conditions et au regard du montant élevé de la dette, il ne sera pas fait application de l'article précité.
Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] étant sans droit ni titre depuis le 23 mars 2023, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupations
Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La société IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] lui doivent la somme de 7.403,96 euros, à la date du 12 décembre 2023, mois de novembre 2023 inclus.
Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 7.403,96 euros.
Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] seront aussi condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 23 mars 2023, jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail en date du 16 mars 1997, modifié par un avenant en date du 28 juin 2017, entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 3 allée Lancelot, 93100 MONTREUIL, à la date du 23 mars 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, et d'un serrurier deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 7.403,96 euros (décompte arrêté au 12 décembre 2023, incluant la mensualité de novembre 2023) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 23 mars 2023, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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